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13NT01205

CETATEXT000030063992 J4_L_2014_12_000001301205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT01205, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01205 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT TAYORO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 25 avril et le 13 septembre 2013, présentés pour M. C...B...demeurant..., par Me Tayoro, avocat au barreau de Tours ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, mention " vie privée et familiale " ; il soutient que : - par un courrier reçu par les services de la préfecture d'Indre-et-Loire le 17 juillet 2012, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration n'a pas répondu à sa demande alors qu'il s'est présenté à la préfecture munie de son courrier dûment timbré et qui a été validé par la préfecture ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal il a présenté une demande d'admission au séjour pour raisons médicales qui a été rejetée et a donné lieu à des décisions portant obligation de quitter le territoire français le 19 décembre 2012 puis le 12 juin 2013 ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de diverses pathologies qui ne peuvent être traitées en Côte d'Ivoire, pays en voie de développement ; or le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il est titulaire d'une licence mais n'a pu poursuivre ses études en raison de graves problèmes de santé ; - il a reçu de nombreuses propositions de travail, en particulier de la société Aston Carter à laquelle il n'a pu répondre favorablement en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a justifié de plusieurs promesses d'embauche ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - pour travailler en France, M. B...est soumis à la procédure d'introduction d'un salarié étranger ; n'étant plus titulaire d'un titre de séjour, il ne peut demander un changement de statut ; - il peut seulement demander son admission au séjour au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B...n'a pas transmis les pièces mentionnées aux articles R. 5221-15 et 16 et R. 5221-20 et 21 du code du travail ; il n'a pas communiqué des promesses d'embauche émanant d'une entreprise mais a seulement fait état de courriels échangés avec une société ne contenant aucun projet d'embauche ; I - il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 16 avril 2013 seulement et le médecin de l'agence régionale de santé a estimé par avis du 14 mai 2013 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; il produit un certificat rédigé par un médecin le 14 septembre 2012 qui concerne un autre patient ; le certificat rédigé le 4 juillet 2013, postérieurement à la décision contestée, se borne à indiquer que l'état de santé de M. B...nécessite un traitement psychotrope et un suivi régulier et que ces soins sont difficilement accessibles dans son pays d'origine ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2014 présenté pour M. B...tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 23 décembre 2014 présenté pour le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 mai 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1980, entré en France en septembre 1999, a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er septembre 2006 puis du 28 août 2009 au 7 septembre 2011 ; que, par un courrier du 10 juillet 2012 reçu en préfecture le 17 juillet suivant, il a demandé la régularisation de sa situation administrative ; qu'après avoir laissé se former une décision implicite de rejet, le préfet d'Indre-et-Loire a opposé à cette demande un refus de titre de séjour assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, par un arrêté du 19 décembre 2012 ; que M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que si M. B...fait valoir que son état de santé justifiait que lui soit délivré un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour du 10 juillet 2012 n'était pas fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que la méconnaissance de ces dispositions n'est pas utilement invoquée ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ( ...) " ; que si M. B... soutient qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, qu'il est titulaire d'une licence en informatique industrielle et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, de telles circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; 5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre 2014. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, S. AUBERTLe greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01205

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