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13NT01338

CETATEXT000030063994 J4_L_2014_12_000001301338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT01338, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01338 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CAVELIER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort que sa demande de réexamen de sa situation par l'OFPRA a été présentée dans le but de faire obstacle à une mesure d'éloignement et qu'en conséquence le préfet pouvait refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; il a présenté des éléments nouveaux à l'appui de cette demande ; - il craint de subir des persécutions en cas de retour au Sierra Léone de la part des adeptes de la société secrète Bondo pour avoir agressé physiquement leur responsable ; le 15 janvier 2011 ses trois soeurs ont été emmenées de force afin d'y être excisées par des adeptes de cette société ; l'une d'elles est décédée des suites d'une hémorragie ; il a tenté de porter plainte mais la police n'est pas intervenue ; il est allé voir le responsable de la secte avec des membres de sa famille et a blessé deux adeptes ; il s'est enfui et a quitté le pays le 28 janvier 2011 avec l'aide d'un ami pour se réfugier en Guinée ; il a appris qu'une deuxième de ses soeurs était décédée des suites de son excision ; il a décidé de rejoindre la France pour solliciter l'asile politique ; les coupures de presse datées des 30 juillet et du 9 juillet 2012 que lui a fait parvenir un ami et les actes de décès sont des éléments nouveaux dont il n'avait pas connaissance au moment de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2012 et le préfet aurait dû, même succinctement, apprécier ; la Cour n'avait pas non plus connaissance du fait que sa mère a dû fuir le Sierra Léone pour la Guinée en raison des menaces dont elle fait l'objet de la part de la société secrète ; le refus est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il s'en rapporte aux écritures et pièces produites en première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 29 juillet 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité sierra léonaise, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2012 ; qu'un refus de séjour au titre de l'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été notifié par le préfet du Calvados le 22 juin 2012 ; que, le 25 octobre 2012, M. B...a présenté au préfet de ce département une nouvelle demande d'admission au séjour avant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier ; que, par une décision du 25 octobre 2012 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif que la demande de réexamen de sa situation constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à la mesure d'éloignement qu'il venait de prendre ; que M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'asile M. B...s'est borné à produire deux coupures de presse des 9 et 30 juillet 2012 qui, si elles sont postérieures aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent pas d'informations nouvelles sur sa situation ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, comme ayant apporté un élément nouveau sérieux et convaincant relatif aux risques encourus dans son pays d'origine ; que, par suite, sa demande de réexamen ne pouvait avoir d'autre objet que de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement qui venait d'être prise à son encontre ; que, dès lors, la décision de refus d'admission provisoire au séjour contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen rejeté sa demande ;
  5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
  6. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01338

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