CETATEXT000030063995 J4_L_2014_12_000001302029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT02029, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02029 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du 24 juin 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de M. C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, d'en ramener le montant à 500 euros ; il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'Etat une somme excédant de manière substantielle celle qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle, le conseil du requérant s'étant borné à contester à l'audience le seul arrêté de placement en rétention administrative ; - il n'a pas été en mesure de faire part de ses observations sur ce point, en méconnaissance du principe du contradictoire, M. C...n'ayant pas produit de justificatifs chiffrés à l'appui de sa demande ; - la dépense publique doit être justifiée à l'euro près ; l'Etat ne peut être condamné à verser des sommes qu'il ne doit pas ; Vu la mise en demeure adressée à M. C...le 17 janvier 2014, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que, par un jugement du 24 juin 2013, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 juin 2013 portant placement en rétention administrative de M.C... ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement en tant que, par son article 3, il a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C...de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (...) " ;
- Considérant que les conclusions de M. C... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens moyennant la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle figuraient dans sa demande introductive d'instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 portant placement en rétention administrative ; que cette demande, enregistrée le 20 juin 2013, a été régulièrement communiquée le 21 juin 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, lequel a produit un mémoire en défense le 24 juin 2013 ; que si M. C...n'a pas produit de justificatifs à l'appui de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette seule circonstance ne privait pas le préfet d'Ille-et-Vilaine de la possibilité de formuler des observations sur ces conclusions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 18 juin 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant placement en rétention administrative ; que l'Etat a ainsi été la partie perdante en première instance ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à l'avocat, qui n'avait pas à justifier du montant de ses honoraires, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le magistrat délégué du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance que cette somme est supérieure à celle que l'avocat du demandeur aurait obtenue s'il n'avait pas renoncé au bénéfice de cette aide juridictionnelle ne permet pas d'estimer que le premier juge a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce et que l'Etat se trouverait ainsi condamné à verser une somme qu'il ne devait pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02029 2 1