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13NT02093

CETATEXT000030063997 J4_L_2014_12_000001302093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 13NT02093, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02093 2ème Chambre plein contentieux C M. MILLET SIMON M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Simon, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 10-1612 du 21 décembre 2012 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 553,31 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant des décisions illégales des 20 février et 3 avril 2007 par lesquelles le préfet de la Mayenne lui a refusé l'octroi d'une subvention au titre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole deuxième partie, dit PMPOA-2 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 553,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; il soutient que : - par un jugement du 29 novembre 2007 devenu définitif le tribunal administratif de Nantes a annulé pour illégalité la décision du préfet de la Mayenne du 20 février 2007 confirmée sur recours gracieux le 3 avril 2007 lui refusant l'octroi d'une subvention au titre du programme PMPOA-2, cette condition d'âge ne résultant pas des textes applicables ; - le retard pris dans les travaux de mise aux normes des installations en raison de ces refus illégaux est à l'origine d'un surcoût de 15 553,36 euros ; - il a également subi un certain nombre d'aléas dans l'attente du versement de la subvention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requête est tardive et donc irrecevable, ayant été enregistrée à la cour plus de cinq mois après la notification du jugement attaqué ; - rien de faisait obstacle à l'engagement des travaux dès 2007, si ce n'est des évènements sans lien avec les décisions illégales ; le lien de causalité n'est donc pas établi entre les fautes reprochées à l'administration et le préjudice dont il est demandé réparation ; - il est constant que le requérant n'a finalement pas fait réalisé les travaux envisagés ni engagé aucune dépense ; le préjudice invoqué ne présente donc pas un caractère certain ; - rien ne justifie l'augmentation du coût des travaux entre les deux devis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité des décisions du préfet de la Mayenne des 20 février et 3 avril 2007 lui ayant refusé l'octroi d'une subvention au titre du programme de maîtrise des pollutions d'origine animale deuxième partie, dit PMPOA-2 ;
  2. Considérant que, par un jugement du 29 novembre 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour erreur de droit les décisions susmentionnées du préfet de la Mayenne des 20 février et 3 avril 2007 ; que l'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B... ;
  3. Considérant que le requérant, qui a présenté le 24 avril 2008 une nouvelle demande de subvention au titre du programme PMPOA-2, à laquelle il a été fait droit par une décision du 1er décembre 2008, soutient que le retard pris dans l'octroi de la subvention à raison des décisions antérieures fautives de l'administration, serait à l'origine d'un surcoût des travaux de mise aux normes des installations de son exploitation qu'elle a pour objet de financer, qu'il évalue à 15 553,31 euros ; qu'il se borne toutefois, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, à produire un tableau comparatif du coût des travaux en 2007 et 2009 établi par un dexeliste, sans justifier avoir effectivement fait réaliser ni, a fortiori, avoir payé les travaux décrits dans ce tableau, lequel présente au demeurant, pour certains postes, des augmentations d'estimation de tarifs excédant manifestement l'enchérissement normal des travaux considérés sur la période ; qu'ainsi, M. B..., qui invoque par ailleurs divers aléas d'exploitation sans lien avec le surcoût de réalisation des travaux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue du préjudice dont il demande réparation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de laisser à la charge de ce dernier les sommes engagées au titre des dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
  6. Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02093

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