CETATEXT000030064001 J4_L_2014_12_000001302400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT02400, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02400 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée par le préfet de la Manche ; le préfet de la Manche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 9 juillet 2013 assignant à résidence M.B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient que le vice-président désigné par le président du tribunal administratif: - a commis une erreur de droit en considérant que M. B...ne pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens des articles 19-4 et 20-2 du règlement CE n° 343/2003, l'intéressé ayant manifestement entendu, à plusieurs reprises, se soustraire à l'exécution de la décision de remise aux autorités hongroises ; - a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas avoir adressé à M. B...une convocation en préfecture visant à l'organisation de son transfert en Hongrie et en s'abstenant de prendre en considération le fait que l'intéressé n'avait pas répondu à trois convocations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour M.B..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B...demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Manche et de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la recevabilité de l'exception d'illégalité invoquée ; - aucune décision de remise, de rétention administrative ou d'assignation à résidence ne lui ayant été notifiée avant le 15 mars 2013 et le préfet de la Moselle ne justifiant pas l'avoir convoqué le 19 avril 2012 à la préfecture où il s'est spontanément présenté à deux reprises les 31 août et 21 novembre 2012, il ne pouvait être regardé comme ayant été en fuite à la date du 9 mai 2012 ; - la décision de remise aux autorités hongroises intervenue seulement 15 mars 2013 étant illégale, la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale ; - la décision d'assignation à résidence ne peut être fondée sur la décision de remise aux autorités hongroises du 9 mai 2012 qui ne lui a pas été notifiée ; - le jugement n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour M. B...qui maintient ses conclusions en défense et ajoute que le refus d'admission provisoire au séjour a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juillet 2014 devenu définitif ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 30 octobre 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les observations de Me Launay pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité afghane, a demandé le bénéfice de l'asile le 19 février 2012 auprès des services de la préfecture de la Moselle ; que l'examen sommaire de sa demande ayant révélé que l'intéressé avait déjà présenté plusieurs demandes d'asile en Hongrie, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités hongroises et acceptée par elles le 19 mars 2012 ; qu'après avoir prolongé le délai de réadmission à dix-huit mois par une décision du 9 mai 2012, le préfet de la Moselle a pris, le 15 mars 2013, un arrêté portant remise aux autorités hongroises et placement en rétention administrative ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 20 mars 2013 en tant qu'il porte placement en rétention administrative ; qu'une nouvelle décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Manche le 18 juin 2013, ayant été annulée par un jugement du 21 juin 2013, le préfet de la Manche a décidé, le 9 juillet 2013, d'assigner M. B...à résidence ; qu'il relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé cette décision en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de remise aux autorités hongroises du 15 mars 2013 ;
- Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ;
- Considérant que M. B...se prévaut de l'arrêt du 25 juillet 2014 devenu définitif par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 mars 2013 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et remise aux autorités hongroises ; que l'autorité absolue de la chose jugée dont cet arrêt est revêtu fait obstacle à ce que la légalité des décisions dont il prononce l'annulation puisse être invoquée au soutien de conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence dont elles constituent le fondement ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation que le premier juge aurait commises en estimant illégale la décision de remise aux autorités hongroises sont, dès lors, inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 9 juillet 2013 assignant à résidence M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 750 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Manche est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Launay, conseil de M.B..., la somme de 750 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président de la cour, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02400 2 1