CETATEXT000030064003 J4_L_2014_12_000001302760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT02760, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02760 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à "..., par MeE... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2012 du directeur du centre hospitalier de Vire portant suspension de fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; il soutient que : - le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée ; - les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues le centre hospitalier n'établissant pas la réalité d'une faute grave ; - les faits qui lui sont reprochés auraient été commis dans la nuit du 27 au 28 octobre 2012 alors qu'il n'était pas de service ; ils n'ont pas un caractère de vraisemblance suffisant ; - la patiente qui l'a accusé d'avoir commis une agression sexuelle présente de graves désordres psychiques, notamment un état délirant et des troubles à caractère sexuel, ainsi qu'en attestent les entretiens tenus avec les agents du service lors de l'enquête administrative ; cette patiente avait l'objet d'une mise en contention la nuit précédant le 27 octobre 2012 ; elle s'est plainte à tort d'avoir deux côtes cassées ; le psychiatre référent de l'intéressée l'a examinée le 7 novembre 2012 et n'a pas pris en compte ses dires ni estimé utile de rencontrer sa famille ; - le centre hospitalier ne peut se prévaloir d'un avertissement infligé en 2006 qui n'a pas à figurer à son dossier et concerne des faits sans rapport avec ceux qui lui sont reprochés ; - l'autorité administrative ne peut davantage se fonder sur des faits intervenus en 1993 et qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire ou pénale ; - son comportement professionnel n'a jamais été marqué par une attitude ambigüe vis-à-vis des patients ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Vire qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le directeur-adjoint disposait d'une délégation de compétence qui lui a été accordée le 15 février 2010 et qui a fait l'objet d'un affichage établi par constat d'huissier ; la décision contestée a été signée par le directeur de l'établissement compte tenu de l'urgence de la situation ; - les faits retenus à l'encontre du requérant ont fait l'objet d'une plainte de la famille de la victime ; les conclusions de l'enquête administrative permettent d'établir suffisamment le caractère de vraisemblance des faits en cause ; la patiente a été entendue à plusieurs reprises par des psychiatres différents qui ont retenus la cohérence de ses propos ; le comportement du requérant a été marqué par plusieurs antécédents similaires ; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que, le 15 janvier 2014, le procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée à son encontre en raison des variations dans les déclarations de la victime et de la nature de sa pathologie au moment des faits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me E...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., aide-soignant qualifié affecté dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Vire, relève appel du jugement du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2012 du directeur de cet établissement le suspendant de ses fonctions dans l'intérêt du service ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par M.C..., directeur du centre hospitalier de Vire et non par le directeur adjoint, chargé des ressources humaines ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de publication régulière de la délégation de signature accordée à ce dernier par une décision du 15 février 2010 est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) " ; que la mesure provisoire, qui est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation de suspension, ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi conjointement le 12 novembre 2011 par la directrice des soins et la coordonnatrice qualité du centre hospitalier de Vire, qu'une patiente âgée de 82 ans hospitalisée dans l'unité de psychiatrie a indiqué à des agents du service avoir été victime, dans la soirée du 27 octobre 2012, d'attouchements sexuels commis par un agent qu'elle a identifié comme étant M.B... ; qu'elle a confirmé son récit lors de son examen par un psychiatre et une infirmière dans le cadre d'une consultation préalable de sortie qui a eu lieu le 7 novembre 2012 ; qu'à la suite de ses déclarations, deux médecins psychiatres l'ont successivement auditionnée et ont conclu à sa lucidité et à la cohérence de ses propos ; qu'en outre la crédibilité de son récit se trouvait renforcée par le comportement du requérant, dont plusieurs patientes s'étaient plaintes, en 1991, 1992 et 1993, alors même que ces faits étaient anciens et n'avaient pas donné lieu à une sanction disciplinaire ; qu'à la date à laquelle la décision contestée a été prise, les faits reprochés à M. B...présentaient un caractère de vraisemblance suffisant de nature à justifier que soit décidée, dans l'intérêt du service, une mesure de suspension de fonctions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Vire qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement au centre hospitalier de Vire de la somme demandée au titre des mêmes frais ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire le remboursement de la somme de 35 euros exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre hospitalier de Vire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 décembre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02760