CETATEXT000030064007 J4_L_2014_12_000001302990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT02990, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02990 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu, I, la requête n°13NT02990, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300620 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 18 mars 2013 refusant de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. C... n'avait pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 dès lors qu'il justifie, par la pièce qu'il produit, avoir remis le 18 mars 2013 un document traduit en géorgien concernant les éléments relatifs au fichier Eurodac, signé par l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 20 janvier 2014 à M. C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, II, la requête n° 13NT02997 enregistrée le 23 octobre 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 18 mars 2013 refusant de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. C... n'avait pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 dès lors qu'il justifie par la pièce qu'il produit avoir remis le 18 mars 2013 un document traduit en géorgien concernant les éléments relatif au fichier Eurodac, signé par l'intéressé ; - il y a urgence à statuer eu égard aux délais de reprise en charge par les autorités polonaises ; Vu le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé ; Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2014 à M. C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, est entré en France irrégulièrement ; qu'il a demandé le 18 mars 2013 son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet du Calvados ; que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait déjà fait l'objet en Pologne de relevés d'empreintes digitales le 18 octobre 2012 ; que, par décision du 18 mars 2013, le préfet du Calvados a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a informé que les autorités polonaises avaient été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande ; qu'il relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ; Sur la requête n°13NT02990 : 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.