CETATEXT000030064008 J4_L_2014_12_000001302991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT02991, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02991 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu, la requête n° 13NT02991, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300629 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 18 mars 2013 refusant de délivrer à Mme E...une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme E... n'avait pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 dès lors qu'il justifie, par la pièce qu'il produit, avoir remis le 18 mars 2013 un document traduit en géorgien concernant les éléments relatifs au fichier Eurodac, signé par l'intéressée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour Mme E...par Me C...; Mme E...conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle fait valoir que : - le préfet ne justifie pas lui avoir délivré les informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; le bordereau de pièces produites ne vise que la copie des documents dont il se prévaut ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour Mme E...qui maintient ses conclusions en défense ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens Vu, II, la requête n° 13NT02998 enregistrée le 23 octobre 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 18 mars 2013 refusant de délivrer à Mme E...une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; il soutient que : - il y a urgence à statuer eu égard aux délais de reprise en charge par les autorités polonaises ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme E... n'avait pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 dès lors qu'il justifie par la pièce qu'il produit avoir remis le 18 mars 2013 un document traduit en géorgien concernant les éléments relatif au fichier Eurodac, signé par l'intéressée ; Vu le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour Mme E...qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la requête du préfet est irrecevable en l'absence de production de la requête d'appel du jugement contesté ; le préfet ne justifie pas du fondement juridique de la demande de sursis à exécution ; - l'exécution du jugement en cause n'est pas de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables ; - le préfet ne justifie pas lui avoir délivré les informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; le bordereau de pièces produites ne vise que la copie des documents dont il se prévaut ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour Mme E...qui maintient ses conclusions en défense ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 avril 2014 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les observations de Me C...pour MmeE... ; 1. Considérant que Mme E..., ressortissante géorgienne, est entrée en France irrégulièrement ; qu'elle a demandé le 18 mars 2013 son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet du Calvados ; que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait déjà fait l'objet en Pologne de relevés d'empreintes digitales le 12 octobre 2012 ; que, par décision du 18 mars 2013, le préfet du Calvados a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a informée que les autorités polonaises avaient été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande ; que le préfet relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée ; Sur la requête n°13NT02991 : 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.