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13NT03343

CETATEXT000030064014 J4_L_2014_12_000001303343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/12/2014, 13NT03343, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03343 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant à..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3014 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les justificatifs qu'il produit établissent que son état nécessite la poursuite d'un traitement régulier dont l'interruption pourrait avoir des conséquences graves ; il ne pourra bénéficier d'un traitement adapté en République démocratique du Congo dès lors que la prise en charge médicale en psychiatrie y est largement insuffisante ; - cet arrêté est également contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a fui son pays pour des raisons politiques et y avait subi des maltraitances après son arrestation le 23 décembre 2011 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... B..., qui n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi, ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté n'est dès lors pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en l'absence de pièce nouvelle à l'appui de ses allégations, il n'est pas établi que M. A... B...encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 janvier 2014 admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant de République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
  2. Considérant que M. A... B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 311-11 ou du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03343

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