← France

14NT00011

CETATEXT000030064017 J4_L_2014_12_000001400011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 14NT00011, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00011 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MOUTEL M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306748 du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 avril 2013 pris à l'encontre de Mme B... portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que c'est à bon droit qu'il a écarté l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et considéré que l'offre de soins dans le domaine psychiatrique en Russie est désormais équivalente à celle de la France ; les deux études qu'il a versées aux débats démontrent l'existence d'unités de soins psychiatriques, y compris pour les syndromes post-traumatiques, en Russie ; il n'est pas établi que les troubles psychiatriques dont souffre Mme B... trouveraient leur origine dans des événements traumatisants qu'elle aurait subis dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour Mme A... C...épouse B..., domicilée à l'association Tarmac, 44, rue Beauverger au Mans

(72000), par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme B... conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu'elle est mal fondée ; elle demande en outre que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 3 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
  1. Considérant que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement en date du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 avril 2013 pris à l'encontre de Mme B... portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; Sur l'appel du préfet de la Sarthe :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 30 septembre 2013, rejeté la demande d'asile politique présentée par Mme B..., la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 11 juin 2014, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, accordé le statut de réfugié politique à l'intéressée ; que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié politique à Mme B... ayant rétroagi à la date à laquelle cette dernière est entrée sur le territoire français, celle-ci doit, dès lors, être regardée comme étant, depuis son entrée sur le territoire français, titulaire de la carte de séjour de résident délivrée de plein droit aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit également que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juin 2014 emporte implicitement mais nécessairement le retrait de l'arrêté litigieux du préfet de la Sarthe refusant à l'intimée un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par conséquent, les conclusions du préfet de la Sarthe tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à celui-ci ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Sarthe. Article 2 : L'Etat versera à Me Moutel, avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C...épouseB.... Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 décembre
  4. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT000112 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.