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14NT00016

CETATEXT000030064018 J4_L_2014_12_000001400016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 14NT00016, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00016 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant à "..., par MeD... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2013 du directeur intérimaire du centre hospitalier de Vire prononçant sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 15 juillet 2013 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les agissements qui lui sont prêtés auraient été commis dans la nuit du 27 au 28 octobre 2012 alors qu'il n'était en service que de 13h 45 à 20h 15 le 27 octobre 2012 ; la patiente qui l'a accusé d'avoir commis une agression sexuelle présente de graves désordres psychiques, notamment un état délirant et un trouble à caractère sexuel qui s'est manifesté dans la journée du 27 octobre, ainsi qu'en attestent les entretiens tenus avec les agents du service lors de l'enquête administrative ; - les déclarations de la patiente selon laquelle elle aurait eu deux côtes cassées ont été contredites par un examen infirmier ; - le psychiatre référent de l'intéressée l'a examinée le 7 novembre 2012 et n'a pas pris en compte ses dires ni estimé utile de rencontrer sa famille ; les premiers juges auraient dû se fonder sur son appréciation de la situation ; - en dépit de deux dépôts de plaintes, il n'a pas été mis en examen ni placé sous le statut de témoin assisté ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'avis émis par le conseil de discipline corroborait la matérialité des faits ; - le centre hospitalier ne peut se prévaloir d'un avertissement infligé en 2006 qui n'a pas à figurer à son dossier et concerne des faits sans rapport avec ceux qui lui sont reprochés ; - l'autorité administrative ne peut davantage se fonder sur des faits qui se sont produits de 1991 à 1993 et qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire ou pénale ; - son comportement professionnel n'a jamais été marqué par une attitude ambigüe vis-à-vis des patients ainsi qu'en attestent les témoignages de collègues de travail qu'il verse aux débats ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Vire qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision est suffisamment motivée ; - une sanction disciplinaire peut être infligée alors même que le juge pénal ne s'est pas encore prononcé ; - les faits retenus à l'encontre du requérant ont fait l'objet d'une plainte ; les conclusions de l'enquête administrative permettent d'établir la matérialité des faits justifiant la révocation ; la patiente a confirmé ses déclarations les 8 et 9 novembre 2012 devant deux psychiatres qui ont admis la cohérence de ses propos ; - le comportement du requérant a été marqué par plusieurs antécédents similaires ; contrairement à ses allégations, ces faits antérieurs n'ont pas été retenus pour fonder la décision de révocation ; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le 15 janvier 2014, le procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée à son encontre en raison des variations dans les déclarations de la victime et de la nature de sa pathologie au moment des faits ; - la sanction de révocation est disproportionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., aide-soignant qualifié affecté dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Vire, a été révoqué de ses fonctions et radié des cadres pour des faits d'attouchements sexuels sur une patiente de 82 ans hospitalisée dans ce service ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2013 du directeur intérimaire du centre hospitalier prononçant cette sanction ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative d'apprécier si les faits reprochés à un agent sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée par la patiente qui a déclaré avoir été victime des attouchements sexuels à l'origine de la sanction prise à l'encontre du requérant a été classée sans suite par une décision du parquet du tribunal de grande instance de Caen ; que, dans ces conditions, il appartient au juge administratif d'apprécier la matérialité des faits reprochés à M.B... ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi conjointement le 12 novembre 2011 par la directrice des soins et la coordonnatrice qualité du centre hospitalier de Vire, qu'une patiente âgée de 82 ans hospitalisée dans l'unité de psychiatrie a soutenu avoir été victime, dans la soirée du 27 octobre 2012, d'attouchements sexuels commis par un agent qu'elle a identifié comme étant M.B... ; qu'elle a confirmé son récit lors de son examen par un psychiatre et une infirmière dans le cadre d'une consultation préalable de sortie qui a eu lieu le 7 novembre 2012 ; qu'à la suite de ses déclarations, deux médecins psychiatres l'ont successivement auditionnée et ont conclu à sa lucidité et à la cohérence de ses propos ; qu'en outre la crédibilité de son récit se trouvait renforcée par le comportement du requérant, dont plusieurs patientes s'étaient plaintes, en 1991, 1992 et 1993, alors même que ces faits étaient anciens et n'avaient pas donné lieu à une sanction disciplinaire ; que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas travaillé au cours de la nuit du 27 au 28 octobre 2012, il est établi que son service avait pris fin à 20h15 et qu'il a ainsi eu la possibilité de commettre les faits qui lui sont reprochés au moment indiqué par la patiente ;
  4. Considérant, toutefois, que cette patiente présente des désordres psychiques graves dont, notamment, un trouble à caractère sexuel qui s'était manifesté dans la journée du 27 octobre 2012 ; que ses déclarations selon lesquelles elle aurait eu les côtes brisées lors de l'agression sexuelle dont elle soutient avoir été victime ont été contredites par un examen médical ; que, compte tenu de sa pathologie, le médecin psychiatre qui assurait son suivi lors de son hospitalisation n'a pas accordé une importance particulière à son récit ; que le classement sans suite de la plainte est fondé sur le caractère contradictoire des déclarations de l'intéressée relatives à la gravité des gestes sexuels dont elle aurait fait l'objet et sur la composante sexuelle de ses troubles psychiatriques ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits sur lesquels la sanction est fondée ne peut être regardée comme suffisamment établie ; que la décision du 10 juillet 2013 du directeur intérimaire du centre hospitalier de Vire prononçant la révocation et la radiation des cadres de M. B...doit, dès lors, être annulée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier de Vire de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La décision du directeur intérimaire du centre hospitalier de Vire du 10 juillet 2013 et le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Vire versera à M. B...la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Vire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre hospitalier de Vire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 décembre
  7. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00016

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