← France

14NT00043

CETATEXT000030064019 J4_L_2014_12_000001400043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 14NT00043, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00043 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABIOCH M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305797 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit faute d'avoir été précédée d'une demande d'observations ; - la décision fixant le pays de destination est illégale : en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est dirigé contre le refus de titre ; - les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire ou la décision fixant le pays de destination ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-746 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 17 août 2011 et a sollicité le statut de demandeur d'asile ; que cette demande a été rejetée par le directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2012, cette décision étant confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 8 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 22 mai 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentée par la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays d'origine ou tout autre pays où elle pourrait légalement être admissible comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; En ce qui concerne le refus de titre :
  2. Considérant que Mme C...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il l'a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'a pas examiné la situation de la requérante au regard d'autres fondements, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui est inopérant, doit être écarté ; que, par ailleurs, MmeC..., qui ne justifie pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu que, compte tenu de ce qui a été au point 2 du présent arrêt, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une telle obligation à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant que Mme C...fait état de ce que, depuis son arrivée sur le territoire en août 2011, elle a cherché à s'intégrer à la société française en assurant une prise en charge médicale et vaccinale de son fils pour qu'il puisse être scolarisé, en procédant à la scolarisation de l'intéressé ainsi qu'en l'inscrivant à des activités de loisir, et en effectuant des recherches actives d'emploi ; qu'elle précise, en outre, qu'elle partage, depuis quelques mois, la vie d'un ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident ; que ces circonstances, compte tenu du caractère récent de son entrée sur le territoire et des conditions de son séjour, ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait noué en France des liens personnels et familiaux présentant les caractères d'intensité, d'ancienneté et de stabilité exigés par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme C..., qui n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prononcer à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a procédé à un examen attentif de sa situation ainsi qu'il ressort des termes mêmes de sa décision, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'ayant pas expressément informée, avant de prendre à son encontre une décision d'éloignement, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français et en ne l'ayant pas invitée à formuler ses observations sur cette éventualité, le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour ne saurait prospérer ;
  10. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a dû fuir son pays à cause des persécutions et des discriminations sociales et professionnelles dont elle a fait l'objet en raison de son origine azérie ; qu'elle ne produit toutefois, en-dehors d'un récit des faits allégués établi dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile, aucun élément de nature à établir la réalité de ces faits ni des menaces personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du directeur général de l'OFPRA du 23 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2013, au motif, précisément, de ce que les faits invoqués ne pouvaient être regardés comme établis et les craintes alléguées comme fondées ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  12. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT000432 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.