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14NT00205

CETATEXT000030064020 J4_L_2014_12_000001400205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/12/2014, 14NT00205, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00205 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGEOIS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour M. B... C... et Mme A... D..., épouse C..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-02578, 13-2581 en date du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur accorder à chacun un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, en particulier en ce qui concerne le visa des textes applicables ; - le préfet n'a pas produit l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'établit pas l'avoir adressé à la direction de la réglementation et de l'administration générale ni au bureau de l'état civil des étrangers ; la procédure d'examen du titre de séjour est irrégulière et entraîne l'annulation de l'arrêté contesté ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et en particulier la demande de titre de séjour présentée par Mme C... pour motif de santé n'a pas été examinée, notamment en ce qui concerne l'accessibilité aux soins ; - l'état de santé de Mme C... justifie la délivrance d'un titre de séjour et fait obstacle à son éloignement car elle ne peut avoir accès aux soins dans son pays compte tenu de la discrimination à l'égard des Kurdes, ce qui constitue une méconnaissance tant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles du 10° de l'article L.511-4 du même code ; - compte tenu de la durée de leur présence en France, des liens familiaux et personnels qu'il y ont et de l'excellente intégration scolaire de leur fille Vildan, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur vie personnelle ; - compte tenu des risques encourus en cas de retour en Turquie où, du fait de leur adhésion au parti MPK, ils ont subi des pressions policières, les décisions portant fixation du pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu, enregistrée le 20 novembre 2014, la pièce produite par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Vu les décisions nos 2014/000232 et 2014/000234 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014, admettant respectivement M. B... C...et Mme A... D...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et Mme C..., ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et 1975, entrés irrégulièrement en France en août 2011, relèvent appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé." ; que, par ailleurs, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus, le rapport médical établi par le médecin de santé publique de l'agence régionale de santé est transmis au préfet ;
  3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est prononcé sur la demande de titre de séjour pour motif de santé présentée par Mme C... après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu le 5 juillet 2012 ; que cet avis, qui n'est communiqué à l'étranger que sur sa demande, a été produit en cours d'instance d'appel ; que, par ailleurs, aucune disposition des articles R. 313-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'impose, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique soit transmis également à " la direction de la règlementation et de l'administration générale " et au " bureau de l'état civil des étrangers " ; que le moyen tiré du vice de procédure ainsi constitué ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 5 juillet 2012, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que si la requérante justifie par les pièces produites qu'elle fait l'objet d'un suivi régulier par le centre médico-psychologique de Redon (Ille-et-Vilaine), cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de remettre en cause la teneur de l'avis médical rendu et d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; que, par ailleurs, si elle soutient que du fait de son appartenance à la communauté kurde elle subit dans son pays des discriminations qui l'empêcheraient d'accéder aux soins nécessaires, cette circonstance n'est pas établie et ne saurait, dès lors, constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, Mme C... n'établit pas que ses troubles seraient liés aux événements qu'elle dit avoir vécus en Turquie, faisant ainsi obstacle à son retour en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour ou constituant ; que, par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
  6. Considérant que M. et Mme C... n'ont pas sollicité la délivrance de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sauraient dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant que M. et Mme C... font valoir la durée de leur présence en France où résident des membres de leur famille, leur intégration dans la société et en particulier le parcours scolaire remarquable de leur fille Vildan, scolarisée en classe de troisième à la date des arrêtés contestés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C... est entré une première fois en France en 2002 pour y solliciter l'asile, sa demande a été rejetée et il a fait l'objet d'un éloignement vers la Turquie en juillet 2007 en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que M. et Mme C... sont entrés irrégulièrement en France en août 2011 pour y solliciter à nouveau l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2012, confirmées par un arrêt du 29 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, de même que leurs demandes de réexamen, également été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2013 ; que si les requérants produisent des attestations de soutien ainsi que les bulletins scolaires récents de leur fille faisant état d'une réelle réussite scolaire, toutefois leur présence en France était récente à la date des arrêtés contestés et la durée de leur séjour est principalement due aux délais d'examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie où il n'est pas établi que leur fille ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme C... en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants ;
  8. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. et Mme C... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés sont suffisamment motivés, que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et de ce qu'il n'a pas, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés d'office, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection contre les traitements inhumains et dégradants ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  10. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00205 2 1

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