CETATEXT000030064022 J4_L_2014_12_000001400216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 14NT00216, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00216 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER BOURGEOIS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour Mme C...B..., domicilié..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306054 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout autre pays où elle pourrait légalement être admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et permet de douter de la réalité d'un examen préalable et précis de sa situation personnelle, notamment s'agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour entache la légalité de l'obligation de quitter le territoire ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet s'en est remis aux décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision est suffisamment motivée dans tous ses aspects ; - la décision ne méconnaît pas les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 février 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-746 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante chinoise d'origine mongole, est entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2009 et a sollicité le statut de demandeur d'asile ; que cette demande a été rejetée par le directeur de l'Office français protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mai 2010, cette décision étant confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2011 ; que les demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées, selon la procédure prioritaire de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par décisions du directeur de l'OFPRA des 23 février 2012 et 7 juin 2013, qui n'ont pas été contestées ; que, à la suite de cette dernière décision, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 4 juillet 2013, rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentée par la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays d'origine ou tout autre pays où elle pourrait légalement être admissible comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet, après avoir visé les textes dont il a fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France et les éléments de sa situation personnelle, mentionne toutes les étapes de son parcours administratif et les diverses décisions prises, constate qu'elle ne peut prétendre à un titre de séjour " réfugié " et que ni le refus de séjour ni la mesure d'éloignement ne portent atteinte à sa vie privée et familiale, et, enfin, mentionne qu'elle n'établit pas la réalité des risques qu'elle affirme courir en cas de retour en Chine ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée, dans ses différentes branches, ne saurait prospérer ; que, compte tenu du caractère précis et circonstancié de la motivation de cette décision, le moyen tiré de l'absence d'examen attentif de la situation de la requérante doit également être rejeté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'a pas examiné la situation de la requérante au regard d'autres fondements, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui est inopérant, doit être écarté ; que, par ailleurs, MmeB..., qui ne justifie pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été aux points 2 et 3 du présent arrêt, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que Mme B...n'est, dès lors, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B... soutient qu'un retour en Chine l'exposerait à des traitements contraires à ces stipulations, eu égard aux persécutions dont elle aurait été victime dans son pays d'origine, en raison notamment de son origine ethnique et de ses orientations sexuelles, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques qu'elle allègue et qui feraient légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle ne verse aux débats qu'un avis de recherche la concernant, suite à une " infraction relative à la loi sur les étrangers " émanant d'un service de police de Mongolie, avis dont la provenance et l'authenticité sont d'ailleurs sujettes à caution ; qu'il ne ressort à cet égard pas des pièces du dossier que le préfet se soit senti lié par les décisions de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes de statut de réfugié présentées par MmeB... ; que, par suite, MmeB..., dont les demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises par les organismes compétents, n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée le pays dont elle a la nationalité, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT002162 1