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14NT00528

CETATEXT000030064026 J4_L_2014_12_000001400528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 14NT00528, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00528 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER ROUILLE-MIRZA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. B...C...domicilié..., par Me Rouillé-Mirza avocat au barreau de Tours ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 décembre 2012 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; il n'a pas échoué trois fois de suite à sa première année de licence de biologie et au BTS " Assistance Technique de l'Ingénieur " auquel il s'était d'abord inscrit ce qui constitue le critère de l'absence de caractère réel et sérieux des études prévu par la circulaire du 7 octobre 2008 ; il a rencontré de nombreuses difficultés à l'origine de son échec en première année de biologie ; plusieurs de ses professeurs attestent de son sérieux et de sa capacité de réussite ; - il vit en concubinage avec une ressortissante française et un enfant, qu'il a reconnu et à l'éducation duquel il participe, est né de leur union le 2 juillet 2013 ; l'exécution de la mesure d'éloignement le séparerait durablement de cet enfant ; de ce fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en l'absence de résultats dans les études, son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la naissance d'un enfant étant postérieure à son arrêté et M. C...ayant des attaches familiales au Maroc, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 19 mai 2014 ; - le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; - le requérant disposant d'un passeport marocain et n'ayant pas fait état de la possibilité d'être admis dans un autre pays que celui dont il possède la nationalité, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 26 juin 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 décembre 2012 portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 19 mai 2014, postérieure à l'enregistrement du présent recours, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. C...un récépissé de demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions prises par le préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ces décisions n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; que M. C...s'est successivement inscrit au cours des années universitaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 en première et deuxième année du BTS " " Assistance Technique de l'Ingénieur " puis en première année de licence de biologie et n'a obtenu aucun diplôme ; que les documents qu'il produit, notamment des attestations de ses professeurs, n'établissent pas le caractère réel et sérieux de ses études ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant que le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2008 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
  5. Considérant que si M. C...fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet d'Indre-et-Loire du 12 décembre 2012 ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du préfet d'Indre-et-Loire du 12 décembre
  8. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
  9. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00528 2 1

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