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14NT00563

CETATEXT000030064027 J4_L_2014_12_000001400563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/12/2014, 14NT00563, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00563 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. E... B... A..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302444 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il vise indifféremment les articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions des articles L. 723-1, L 742-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes à l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et méconnaissent le droit au recours effectif contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors que le recours suspensif engagé devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas une voie de droit permettant de contester cette décision, dont la légalité ne peut être invoquée par voie d'exception ; il doit être sursis à statuer afin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité de la procédure prioritaire mise en oeuvre sur le territoire au regard des droits et garanties de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte la situation de violence généralisée prévalant en Somalie ; eu égard à cette situation de violence, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 24 juin 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... A...et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant Me Le Strat, avocat de M. B... A... ;

  1. Considérant que M. B... A..., de nationalité somalienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2012, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant refusé de l'admettre au séjour en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code et rejetée le 28 septembre 2012 par le directeur de cet office ; que, par un arrêté du 12 novembre 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... A...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative prévoient que les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire ont la faculté d'exercer, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un recours en annulation contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont peuvent être assorties les décisions portant refus de séjour et contre les décisions de reconduite à la frontière dont ils sont susceptibles de faire l'objet ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, les dispositions des articles L. 723-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile satisfont dans ces conditions aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., se déclarant de nationalité somalienne, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 9 juillet 2012 ; que, par une décision du 28 août 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé, dont les empreintes relevées à deux reprises les 9 juillet et 10 août 2012 s'étaient révélées inexploitables, dissimulait des informations concernant son identité, et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que par une décision du 28 septembre 2012, le directeur de cet office a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; qu'en application de l'article L. 742-6 du même code, M. B... A...ne disposait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'à la date de la notification de cette décision, soit le 9 octobre suivant ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le 12 novembre 2012 de délivrer un titre de séjour à M. B... A...et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté n'a pas eu pour effet d'empêcher M. B... A...de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2012 ni de bénéficier de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nationale du droit d'asile ; que par suite, M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction a été méconnu au motif que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ;
  4. Considérant, pour le surplus, que M. B... A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, et de ce que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant la Somalie comme pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 décembre
  6. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00563

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