CETATEXT000030064028 J4_L_2014_12_000001400635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/12/2014, 14NT00635, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00635 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2270 du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas la durée de son séjour en France ni le fait qu'il a bénéficié d'un carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, est insuffisamment motivé ; - le préfet, qui n'a pas suivi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'existe pas de suivi psychiatrique en Albanie et que c'est son retour qui pourrait provoquer un passage à l'acte ou de nouveaux troubles psychiatriques sévères ; que l'autorité préfectorale devait proposer un autre mode de transport que l'avion ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française ; - l'arrêté litigieux est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux ; Vu les principes généraux du droit de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;
- Considérant que M. C..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
- Considérant que dans son avis du 11 janvier 2013 le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il a ajouté qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers l'Albanie ; que si le préfet, ainsi qu'il en a la faculté, n'a pas repris intégralement cet avis, notamment sur la possibilité pour M. C... de voyager sans risque vers son pays d'origine, il a indiqué que le médecin de l'ARS recontacté sur ce point lui avait précisé s'être seulement fondé sur la liste des contre-indications aux voyages aériens établie par l'OMS et limitant les voyages en avion pour certaines pathologies non maîtrisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 1er octobre 2012 dont disposait le préfet, que le requérant se serait trouvé dans cette situation précise et ne pouvait rejoindre son pays par un autre moyen de transport ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments contraires, le préfet a pu légalement estimer que M. C... ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a examiné de façon complète et suffisante sa situation personnelle, de ce qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, ni les principes généraux du droit de l'Union européenne, de ce qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention, ou commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00635