CETATEXT000030064034 J4_L_2014_12_000001400760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 14NT00760, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00760 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CABINET AUCHER-FAGBEMI M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303355 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a occulté le critère de la disponibilité de l'offre de soins et celui de l'accès effectif aux soins ; la République démocratique du Congo ne dispose pas de spécialistes en psychiatrie, ni des médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie ; de retour dans son pays d'origine, il n'aura pas les moyens financiers de poursuivre son traitement médical ; - en lui refusant son titre de séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il réside en France depuis plus de quatre années et travaille depuis le mois de mai 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; - M. B... ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour sollicité ; il s'est légalement appuyé sur l'avis émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé qui dispose d'une documentation précise et actualisée concernant l'accès aux soins et aux traitements pays par pays ; sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant n'a fait valoir à l'appui de sa demande de titre aucun motif exceptionnel ni aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les éléments du dossier de l'intéressé ne font pas apparaître de motifs exceptionnels ou humanitaires ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. B... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l' article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que ces dispositions imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. B..., le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre du 4 juillet 2013 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'ARS ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-loir n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage entaché le refus de titre de séjour contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B..., qui ne justifie pas au demeurant d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions susmentionnées, est célibataire et que ses enfants mineurs résident en République démocratique du Congo ; que s'il fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis plus de quatre années et soutient, sans l'établir, qu'il travaille depuis le mois de mai 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'erreur manifeste l'appréciation portée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des éléments de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les éléments précédemment exposés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT007602