← France

14NT00763

CETATEXT000030064036 J4_L_2014_12_000001400763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 14NT00763, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00763 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET ESNAULT-BENMOUSSA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1505 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il a déposé plainte le 13 août 2012 à la suite de la disparition de son épouse et de sa fille ; son éloignement du territoire français l'empêcherait d'apporter son concours aux services de police et de connaître les suites de l'enquête judiciaire ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fui son pays d'origine en raison du fait que sa vie et sa sécurité étaient menacées ; l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne lie pas le préfet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 17 février 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays à destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er octobre 2012 contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, que M. A... réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant que M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 18 juillet 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, fait valoir qu'il a été obligé de fuir son pays en raison du fait que sa vie et sa sécurité étaient menacées ; que, toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet d'Indre-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller ; - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
  7. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00763 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.