CETATEXT000030064036 J4_L_2014_12_000001400763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 14NT00763, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00763 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET ESNAULT-BENMOUSSA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1505 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il a déposé plainte le 13 août 2012 à la suite de la disparition de son épouse et de sa fille ; son éloignement du territoire français l'empêcherait d'apporter son concours aux services de police et de connaître les suites de l'enquête judiciaire ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fui son pays d'origine en raison du fait que sa vie et sa sécurité étaient menacées ; l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne lie pas le préfet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 17 février 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.