CETATEXT000030064037 J4_L_2014_12_000001400901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 14NT00901, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00901 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT OULED BEN HAFSIA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me Ouled Ben Hafsia, avocat au barreau de Paris ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, d'une part, de lui restituer son passeport et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens ; - la SARL E.B.P spécialisée dans le bâtiment et la peinture avait l'intention de le recruter au sein de son équipe d'ouvriers ; il a soumis un dossier professionnel complet lors du dépôt de sa demande de titre de séjour mention " salarié " ; le 12 avril 2013 les services de l'unité territoriale de la DIRECCTE d'Eure-et-Loir ont demandé à la société un complément d'information qui a été transmis ; contrairement à ce qu'a retenu le préfet, le contrat de travail établi par la SARL E.B.P est conforme ; - il répond aux critères de délivrance d'un titre de séjour prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par la circulaire NOR INTK1229185-C ; il est présent en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans ; il est titulaire d'une promesse d'embauche ; il n'a jamais commis d'infraction, déclare ses revenus et est bien intégré ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il entend reprendre l'ensemble de ces moyens, notamment celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement l'est également ; - le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégaux, leur annulation entraînera par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'acte contesté était compétemment signé par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture ; - le refus opposé à M. B...était suffisamment motivé ; - la mention de l'arrêté du 18 janvier 2008 est une simple erreur matérielle, celui-ci ne s'appliquant pas aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie par le décret n° 2009-95 du 24 juillet 2009 ; le métier de peintre proposé à M. B...ne figure pas sur la liste de métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée à ce décret ; la situation de l'emploi lui est donc opposable sur ce fondement ; - la DIRECCTE a opposé un avis défavorable à la demande de M. B...du 26 avril 2013 ; M. B...ne bénéficiant pas d'un contrat de travail visé par les services de la DIRECCTE, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B...ne justifie pas d'antériorité dans le travail sur le territoire national lui permettant de se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il n'établit pas une compétence, une formation ou une qualification particulière dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - les données statistiques du 4ème trimestre 2012 en Ile-de-France font état, pour le métier de peintre, d'un taux de satisfaction des offres en un an de 84,8 % ; la SARL E.B.P a procédé à des démarches auprès de Pôle emploi afin de publier une offre de peintre mais le justificatif qu'elle produit est daté du 1er mars 2013, jour de la constitution du dossier de demande d'autorisation de travail de M.B... ; - M. B...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ; il a tardivement justifié de sa présence en France depuis 2008 ; il ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès des autorités françaises en Tunisie pour l'obtention d'un visa lui permettant d'entrer directement sur le territoire français ; - aucun motif humanitaire ou exceptionnel ne pourrait être retenu pour justifier l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour opposé à M. B...ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B...a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 septembre 2010 à laquelle il n'a pas déféré ; - les services de la préfecture ont régulièrement procédé à la rétention du passeport de M. B...en application des dispositions des articles L. 611-2 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; - M. B...n'établit pas être exposé à des peines et des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie ; - les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables ; Vu la lettre du 18 novembre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2014 présenté pour M.B..., en réponse au moyen d'ordre public, et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.