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14NT00974

CETATEXT000030064043 J4_L_2014_12_000001400974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 14NT00974, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00974 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SIDOBRE M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par Me Sidobre, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3422 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'article 19 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 a été méconnu en ce que le préfet n'a pas respecté le délai de quatre mois que prévoit cet article pour l'instruction des demandes ; - le Préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et par les pièces émanant de ce service ; - sa demande de titre de séjour ne devait pas être instruite sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - les documents qu'il a produits n'étaient pas des faux, et il n'avait pas à justifier de compétences particulières dans la restauration dès lors qu'il cuisine depuis plusieurs mois déjà des plats orientaux pour une société de restauration rapide dont il est associé et salarié ; - il dispose d'un contrat à durée indéterminée, justifie de ressources stables et suffisantes, bénéficie d'un logement et d'une assurance maladie, est bien inséré en France ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 puisqu'il ne menace pas la sécurité publique ; - il dispose d'attaches familiales en France ; en outre, il démontre une volonté d'intégration au sein de la société française ; la mesure d'éloignement méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est également illégale en raison de ses liens étroits avec la France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de M. B... a seulement eu pour effet de faire naître une décision de rejet, en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'étranger titulaire d'un titre de longue durée CE doit produire un contrat de travail ou une autorisation de travail visée par la DIRECCTE pour obtenir une carte de séjour temporaire et notamment, pour les ressortissants tunisiens, un titre de séjour d'un an renouvelable portant la mention " salarié " ; or, le contrat de travail de M. B... n'était pas visé par la DIRECCTE ; - il ne s'est pas estimé lié par l'avis de la DIRECCTE mais a apprécié personnellement la situation de M. B... ; le fait que celui-ci a présenté un faux contrat de travail était un élément à prendre en considération ; - le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement n'est pas fondé ; - en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une mesure d'éloignement peut être prise à l'encontre d'un résident longue durée CE qui n'a pas régularisé sa situation en France ; - M. B... est entré récemment en France à l'âge de 39 ans et ne démontre pas avoir en France le centre de ses intérêts, alors notamment que son épouse et ses enfants vivent en Tunisie, ni ne pouvoir regagner l'Italie, pays qui lui a délivré son titre de résident ; la mesure d'éloignement ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement n'est pas fondée ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour M. B..., qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ensemble le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, est entré en France le 25 avril 2012 muni d'un titre de séjour de longue durée-CE délivré par les autorités italiennes en application de la directive n° 2003/109/CE susvisée du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 ; qu'il a créé avec deux associés la SARL Orient Express, qui exploite une enseigne de restauration rapide de cuisine orientale et italienne et, se prévalant d'un contrat de travail en qualité de cuisinier établi par cette société, il a sollicité le 14 mai 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la directive n° 2003/109/CE ayant été transposée par la loi susvisée du 24 juillet 2006, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 20 novembre 2013 par le préfet du Loiret méconnaîtrait les dispositions de son article 19 relatives au délai d'instruction des demandes de titre de séjour des résidents de longue durée-CE lesquelles, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjours autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des stipulations qui précèdent qu'elles régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail en France et, par suite, les conditions de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, y compris lorsque celle-ci est sollicitée par le titulaire d'une carte de résident longue durée-CE ; qu'en conséquence, le préfet du Loiret ne pouvait s'opposer à la demande de titre de séjour de M. B... au motif que celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que cette erreur est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2013 dès lors que celui-ci fonde également le refus de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur la circonstance qu'il ne remplit pas davantage les conditions posées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité ; que par ailleurs, en conséquence de ce qui vient d'être dit, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il remplirait les conditions posées au 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qu'il dispose de ressources stables et suffisantes, d'un logement, et qu'il est couvert par une assurance maladie ;
  5. Considérant que la seule détention d'un contrat de travail par un ressortissant tunisien ne saurait donner lieu à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention salariée, cette délivrance étant conditionnée, en vertu des stipulations précitées, à la présentation d'un contrat dûment visé par l'administration compétente au titre de la législation du travail ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de délivrer le titre sollicité sur la seule présentation d'un contrat de travail, fût-il authentique, a pu légalement transmettre le dossier de demande de M. B... pour visa à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail pris pour l'application de l'article L. 5221-2 du même code, lequel est rendu applicable à la délivrance de toute carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en vertu de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un contrôle par l'inspection du travail de l'établissement de restauration rapide exploité par la SARL Orient Express, employeur déclaré de M. B..., a révélé une non-conformité aux normes en vigueur des installations électriques de cet établissement, ainsi que l'absence des documents exigés par la réglementation du travail pour le décompte d'heures des salariés ; que, par ailleurs, il est apparu que les deux attestations de travail produites par M. B... en guise de références professionnelles, établies à l'en-tête de deux restaurants de Sousse, en Tunisie, ne pouvaient être tenue pour authentiques ; que, contrairement à ce que prétend M. B..., l'autorité compétente a pu, en application des dispositions précitées, prendre en considération de tels éléments relatifs à son expérience professionnelle et qu'il a lui-même fournis, alors même que l'emploi de cuisinier en restauration rapide au titre duquel il sollicité une carte de séjour n'exigerait pas une qualification particulière ; qu'en se bornant à faire valoir que le caractère apocryphe des attestations qu'il a produites ne serait pas établi, le requérant ne remet pas valablement en cause le doute sérieux qui existe à cet égard, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de fournir à la DIRECCTE des explications probantes quant aux anomalies relevées sur ces documents et qu'il résulte des investigations menées par le consulat de France à Tunis que les numéros d'immatriculation des employeurs mentionnés sur ceux-ci était erronés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application par le préfet des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et du protocole additionnel du 28 avril 2008 doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant en premier lieu que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes de l'article R. 531-10 du même code : " I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre État membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1) Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
  9. / 2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique " ;
  10. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi, alors même que M. B... ne menace pas l'ordre public ou la sécurité nationale, le préfet du Loiret pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application de ces dernières dispositions en lui accordant un délai de départ volontaire afin qu'il rejoigne immédiatement le territoire de l'État membre dans lequel il était légalement admissible ; que le moyen tiré de la violation des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que si M. B... fait valoir que trois de ses cousins résident en France, où il travaille désormais et où il serait bien inséré, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants du requérant, qui est entré en France à une date récente, résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise qui méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fondent, l'illégalité de la mesure l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir par ailleurs, à l'encontre de cette décision, de sa bonne intégration et de ses attaches familiales en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
  16. Le rapporteur, L. POUGETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00974

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