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14NT00985

CETATEXT000030064044 J4_L_2014_12_000001400985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 14NT00985, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00985 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SOUAMOUNOU M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2400 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet de Loir-et-Cher ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois, et ayant décidé de son éloignement à destination de la République du Congo ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et réside en France avec ses enfants, dont elle dépend financièrement ; - il viole aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux méconnaît également le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle souffre d'un diabète aigu et ne pourrait accéder aux soins dans son pays d'origine en raison de leur coût élevé ; - et elle renvoie pour le surplus aux autres moyens exposés en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2014 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 mars 2014 accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 17 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, du caractère irrégulier de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et de la violation par le préfet de Loir-et-Cher de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " ; vie privée et familiale " ; est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative(...)" ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...) " ;
  4. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle et d'un diabète aigu de type II qui nécessite un traitement médicamenteux lourd ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 10 juin 2013 que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il a indiqué qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque ; que deux des attestations médicales produites par la requérante, émanant d'un médecin généraliste et d'un stomatologue, sont peu circonstanciées, et qu'une troisième attestation, rédigée par un médecin diabétologue exerçant à Brazzaville, a été établie postérieurement à la décision contestée, à une date à laquelle Mme B... résidait en France ; qu'ainsi, aucun de ces certificats n'est de nature à remettre en cause les constats opérés par le médecin de l'agence régionale de santé ; que si la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif aux soins appropriés à son état en raison de leur coût, cette circonstance ne peut en tout état de cause être utilement invoquée au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif de l'intéressé à un tel traitement ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 13 avril 2013 à l'âge de 57 ans, et a été hébergée depuis par son fils et l'une de ses filles résidant sur le territoire national ; que, toutefois, si elle soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, son époux ayant également rejoint la France, ces allégations, qui sont contredites par les indications de l'administration, selon lesquelles son mari et une autre de ses filles vivent toujours au Congo, ne sont corroborées par aucune pièce justificative ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère très récent du séjour en France de Mme B... à la date de l'arrêté litigieux, et sans que celle-ci puisse se prévaloir utilement de ce qu'elle dépendrait financièrement de ses enfants, le préfet de Loir-et-Cher, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ainsi que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
  8. Le rapporteur, L. POUGETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00985

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