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14NT01026

CETATEXT000030064046 J4_L_2014_12_000001401026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 14NT01026, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01026 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PETIT Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309608 du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une carte de séjour devait lui être délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de mère d'un enfant mineur né en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés ; Vu la décision 4 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée que Mme B... réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dès lors qu'elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail à la date de l'arrêté du 9 septembre 2013 litigieux ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions du 6°) de l'article L. 313-10 de ce code dès lors que son enfant né, le 13 octobre 2012, en France de parents étrangers, n'est pas de nationalité française ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si Mme B... est entrée en 2010 sur le territoire français pour rejoindre son mari titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'ordonnance de non-conciliation du 27 février 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, qu'elle en est séparée depuis mars 2012 et n'a plus de nouvelles de lui ; qu'elle a conservé l'ensemble de ses attaches familiales en Tunisie et ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à ce que son enfant, âgé de onze mois à la date de la décision litigieuse, l'accompagne dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller ; - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
  8. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01026 2 1

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