CETATEXT000030064047 J4_L_2014_12_000001401044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 14NT01044, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01044 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAMY-RABU Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402291 du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mars 2014 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation de la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour de ce préfet l'assignant à résidence dans le département du Maine-et-Loire ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - Mme Degiovanni, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, n'était pas compétente pour prendre l'arrêté contesté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est inscrit à l'université de Rennes I pour l'année 2013-2014 ; il vit avec sa compagne à Angers ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a plus d'attaches familiales en Guinée ; la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité dès lors qu'il justifie d'une résidence fixe ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 1er juillet 2014 au préfet de Maine-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés et que, s'agissant des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2014 l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire, ces conclusions sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Vu la décision du 4 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mars 2014 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation de la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour de ce préfet l'assignant à résidence dans le département du Maine-et-Loire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 15 mars 2014 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation de la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Degionanni, secrétaire générale de la préfecture, qui a signé l'arrêté contesté, a reçu délégation, par un arrêté du 2 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, du préfet de Maine-et-Loire à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ce que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. II. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; " ; qu'il est constant que M. A... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, en septembre 2013, de son titre de séjour " étudiant " dont il n'a pas sollicité le renouvellement alors, en outre, qu'il ressort de pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été inscrit, au titre de l'année universitaire 2013-2014, à l'institut de gestion et de commerce de Rennes; qu'il se trouvait, ainsi, à la date de l'arrêté contesté, dans le cas où le préfet de Maine-et-Loire pouvait, en application du 3°c) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son égard une mesure portant obligation de quitter le territoire sans délai ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire doit être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté du 15 mars 2014 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire :
- Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller ; - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01044 2 1