CETATEXT000030064049 J4_L_2014_12_000001401096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/12/2014, 14NT01096, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01096 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu, I, sous le n° 14NT01096, la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400006 du 2 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 juin 2013 refusant de délivrer à M. E... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a enjoint de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que : - les documents produits ne permettent pas de tenir pour établie, contrairement à l'appréciation des faits portée par les premiers juges, la communauté de vie entre M. E... et Mme D... depuis le début de l'année 2012 ; la vie commune n'est pas effective puisque M. E... est introuvable à l'adresse commune donnée par le couple ; sa relation avec une ressortissante française est récente et ne présente pas le caractère de stabilité requis ; - sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quand bien même Mme D... attendrait un enfant ; M. E... ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle stable et a déjà fait l'objet sous une identité différente de deux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2014, présenté pour M. E... par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - à titre principal, il établit la réalité de la communauté de vie avec sa concubine depuis le mois de janvier 2012 ; l'enfant du couple est né le 2 juillet 2014 ; il s'insère professionnellement autant que son statut d'intermittent du spectacle le lui permet, en complétant ses prestations par un travail de manutentionnaire intérimaire ; le préfet persiste à le confondre avec son frère aîné ; - à titre subsidiaire, il reprend les différents moyens qu'il avait développés en première instance à l'encontre de l'arrêté contesté du 6 juin 2013 ; Vu, II, la requête, enregistrée le 25 avril 2014 sous le n°14NT01097, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1400006 du 2 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 juin 2013 refusant de délivrer à M. E... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a enjoint de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; le préfet invoque les mêmes moyens que dans l'instance visée ci-dessus n°14NT01096 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2014, présenté pour M. E... par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il fait valoir que la requête aux fins de sursis à exécution n'est pas recevable, faute d'être accompagnée de la copie de la requête d'appel ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. E... ;
- Considérant que les requêtes n° 14NT01096 et n° 14NT01097 présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 14NT01096 :
- Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 juin 2013 refusant de délivrer à M. E... un titre de séjour, obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel celui-ci pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a enjoint de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... E..., ressortissant marocain entré irrégulièrement en France au mois de mars 2009 selon ses déclarations, a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 23 novembre 2012 et entretient avec cette personne une relation réelle et stable depuis le mois de juillet 2011, soit depuis environ deux ans à la date de la décision contestée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine, le couple réside de manière continue depuis le début de l'année 2012 à la même adresse où il a emménagé au mois de novembre 2011 ; que l'intensité et la stabilité de la relation unissant M. E... à sa compagne, d'un an sa cadette, est attestée par les témoignages concordants des parents de Mme D... et démontrée par la naissance, certes postérieure à l'arrêté en litige, de leur fille le 2 juillet 2014 ; que par suite, compte tenu de l'intensité et de la stabilité de la vie commune de M. E... avec la mère de son enfant français, et dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté du 6 juin 2013 avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 juin 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; Sur la requête n° 14NT01097 :
- Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine deviennent sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°14NT01096 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT01097 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 3 : L'État versera à Me Le Strat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... E.... Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 31 décembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 14NT01096,14NT01097