CETATEXT000030064052 J4_L_2014_12_000001401546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/40/CETATEXT000030064052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/12/2014, 14NT01546, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01546 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET CASSEL Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Cassel, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-1549 du 3 juin 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée afin de déterminer l'origine et l'étendue des préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 23 octobre 2007 dans le cadre de ses fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges ; 2°) d'ordonner cette expertise ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; elle soutient que la mesure qu'elle sollicite présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dans la mesure où, du fait de son accident reconnu imputable au service, elle est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices à caractère personnel distincts de ceux relatifs à l'atteinte à son intégrité physique ; que les précédentes expertises qui ont été diligentées par le centre hospitalier n'ont pas permis de déterminer ces postes de préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, présenté pour le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, par Me Lefort, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la mission confiée à l'expert soit de moindre ampleur que celle sollicitée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au même titre que les entiers dépens ; il soutient que : - l'expertise demandée ne présente pas un caractère utile dès lors que plusieurs expertises ont déjà été réalisées entre 2005 et 2013 et que les parties s'étaient accordées sur le principe d'une contre-expertise ; - le juge du fond peut en outre ordonner cette mesure ; - il n'existe aucune urgence à ordonner une expertise compte tenu du comportement de Mme B... ; - il ne peut être demandé à l'expert de revenir par le biais de l'IPP sur des affections telles que les souffrances physiques, les préjudices esthétiques, les troubles et préjudices subis notamment moraux ; que seul le préjudice d'agrément n'est pas inclus dans la notion de déficit fonctionnel permanent ; - la mission de l'expert devrait le cas échéant permettre de déterminer si les affections dont la requérante est atteinte sont toutes la conséquence de l'accident du 23 octobre 2007 ainsi que la part de déficit fonctionnel permanent antérieur à l'accident et si l'état actuel de santé de l'intéressée a évolué depuis l'automne 2012 et dans quelle mesure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Ardouin, avocat de Mme A...'guyen ;
- Considérant que Mme B..., aide-soignante au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, s'est blessée à l'épaule le 23 octobre 2007 en redressant le patient dont elle venait d'effectuer la toilette ; que l'intéressée, qui a été placée en arrêt de travail à partir du 8 janvier 2008 puis à plusieurs reprises par la suite en raison de cervicalgies, a demandé à son employeur d'admettre l'imputabilité au service de cette pathologie ; qu'après plusieurs refus, et en exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2011, le centre hospitalier de Bourges a accédé à cette demande ; que Mme B... a saisi le 11 avril 2014 le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise, laquelle a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 3 juin 2014 dont l'intéressée fait appel ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;
- Considérant, d'autre part, que la réparation forfaitaire à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétique ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;
- Considérant que si deux expertises amiables ont été réalisées en juin 2009 et août 2012, à la suite desquelles Mme B... a persisté à contester les taux d'incapacité permanente partielle, de 3 % pour son épaule droite et de 4 % pour le rachis cervical, proposés par le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et a sollicité une expertise contradictoire " afin d'examiner plus exactement les séquelles " qu'elle conserve et si le centre hospitalier fait valoir que l'intéressée n'a pas donné suite à sa proposition formulée le 18 novembre 2013 de procéder à une troisième expertise amiable, il n'est cependant pas établi que les expertises déjà réalisées englobaient les préjudices extrapatrimoniaux dont la requérante a demandé l'évaluation au juge des référés ; que, par ailleurs, l'intéressée fait valoir à juste titre que la désignation d'un expert amiable ne présente pas les mêmes garanties pour elle que la désignation d'un expert judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence d'utilité de la mesure d'instruction sollicitée par Mme B... pour rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande de la requérante en assignant à l'expert la mission définie dans le dispositif du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le versement à l'intéressée de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 14-1549 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 juin 2014 est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert aura pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical complet de Mme B..., et notamment des précédents rapports d'expertise ; - examiner l'intéressée, décrire son état actuel ; - décrire les séquelles affectant Mme B... en relation avec l'accident de service dont elle a été victime le 23 octobre 2007 ; - indiquer si son état de santé est ou non consolidé ; dans la négative, préciser s'il est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, ainsi que le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; - dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis, sous tous ses aspects, en relation stricte avec cet accident de service, en particulier : -->Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels, - les frais divers. -->Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - les dépenses de santé futures, - les pertes de gains professionnels futurs, - l'incidence professionnelle, - les frais de logements et de véhicules adaptés, - l'assistance par une tierce personne, - les frais divers. --> les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - le déficit fonctionnel temporaire, - les souffrances endurées, - le préjudice esthétique temporaire. --> les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) : - le déficit fonctionnel permanent, - le préjudice esthétique permanent, - le préjudice d'agrément, - les autres préjudices éventuels. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties. Article 6 : L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé à l'article 5 ci-dessous. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 8 : Les conclusions du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01546