Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société " Auberge les trois brasseurs " a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1000620 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11PA02946 du 31 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes à concurrence de 20 890 161 francs CFP et réformé le jugement du tribunal en ce qu'il avait de contraire à son arrêt. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre 2013, 16 décembre 2013 et 30 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin, Courjon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA02946 du 31 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir les impositions et les pénalités déchargées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des impôts de Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société " Auberge les trois brasseurs " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 171-1 du code des impôts de Polynésie française : " L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique : (...) 9°) aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1°) et 2°), dans les conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.