CETATEXT000030074021 J0_L_2014_11_000001301298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074021.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/11/2014, 13VE01298, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de VERSAILLES 13VE01298 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS MORIN M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu le recours, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100383 du 28 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A..., constatées à la suite des infractions commises les 10 novembre 2007, 16 avril 2008, 15 avril 2009 et 26 septembre 2009, ainsi que la décision ministérielle " 48 SI " du 31 décembre 2010, constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; Il soutient que les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. A...à l'occasion de la constatation des infractions susmentionnées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR forme régulièrement appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A..., constatées à la suite des infractions commises les 10 novembre 2007, 16 avril 2008, 15 avril 2009 et 26 septembre 2009, ainsi que la décision ministérielle " 48 SI " du 31 décembre 2010, constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant, s'agissant des infractions constatées les 10 novembre 2007, 16 avril 2008 et 15 avril 2009, que le ministre a versé au dossier les procès-verbaux signés du contrevenant, ces derniers documents étant établis sur le formulaire type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 26 septembre 2009, que le procès-verbal constatant cette infraction ne comporte ni la signature de M. A..., ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne fait état d'aucun autre élément de nature à corroborer la mention de ce procès-verbal selon laquelle l'intéressé aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la seule circonstance qu'ait été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette infraction ne suffit pas à faire présumer que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de retrait de point au motif qu'elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 10 novembre 2007, 16 avril 2008 et 15 avril 2009 pour défaut d'information ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions susmentionnées ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que, s'il appartient au MINISTRE DE L'INTERIEUR, en application des dispositions du code de la route, de porter à la connaissance des intéressés les décisions par lesquelles il a décidé de retirer des points de leur permis de conduire, la durée du délai et les conditions de notification de ces décisions sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A...n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points que par la consultation de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une compostion pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public(...) " et aux termes de l'article 529-10 du même code : " (...) la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : (...) 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 (...) " ; que M. A...fait valoir qu'il a adressé des requêtes en exonération à la suite de la constatation des infractions susmentionnées ; qu'il ressort toutefois des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire que, s'agissant des infractions commises les 10 novembre 2007 et 15 avril 2009, il a payé les amendes forfaitaires et ne pouvait donc former de requêtes en exonération ; que, par ailleurs, s'agissant de l'infraction commise le 16 avril 2008, si M. A... fait valoir qu'il a adressé à l'officier du ministère public un courrier de réclamation demandant le classement sans suite de la procédure, il n'établit pas avoir joint à cette requête en exonération la carte de paiement remplie démontrant avoir acquitté la consignation prévue par l'article 529-10 du code de procédure pénale ; que la requête en exonération de M.A..., n'ayant pas respecté la procédure prévue par les articles susmentionnés du code de procédure pénale, ne peut avoir eu pour effet de s'opposer à la constatation de la réalité de cette infraction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2009 devait être annulée ; que, malgré l'annulation de cette décision, à la date du 31 décembre 2010, le solde de permis de conduire de M. A...était nul ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 10 novembre 2007, 16 avril 2008 et 15 avril 2009 ainsi que la décision " 48 SI " du 31 décembre 2010 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'étant pas la partie perdante, la demande de M.A..., tendant à mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 28 février 2013 est annulé en tant qu'il annule les décisions ministérielles des 10 novembre 2007, 16 avril 2008 et 15 avril 2009 portant retrait de respectivement deux, deux et six points du permis de conduire de M. A...ainsi que la décision ministérielle " 48 SI " du 31 décembre
- Article 2 : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 28 février 2013 est annulé en tant qu'il enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de restituer les points susmentionnés. Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13VE01298 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.