CETATEXT000030074022 J0_L_2014_11_000001302058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074022.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/11/2014, 13VE02058, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de VERSAILLES 13VE02058 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS CHEHAT M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2014, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Chehat, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301637 du 31 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - les correspondances du tribunal administratif lui ont été expédiées à une adresse erronée et qu'elle n'a pas été prévenue de la date de l'audience ; ainsi, le jugement doit être annulé pour irrégularité ; - pour ce qui concerne le refus de titre de séjour : l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : le préfet a méconnu le principe selon lequel toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une décision lui faisant grief ne soit prise à son encontre ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; cette décision est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; le préfet s'est cru à tort en compétence liée pour prendre cette décision ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour la décision fixant un départ dans un délai de trente jours : la décision n'est pas suffisamment motivée ; le principe selon lequel toute personne a le droit d'être entendu avant qu'une décision lui faisant grief ne soit prise a été méconnu ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux susmentionnée ; cette durée méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; cette décision est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste en raison du délai inapproprié de départ retenu ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; que l'article R. 613-1 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la décision de clôture de l'instruction et l'avis d'audience ont été communiqués par le tribunal administratif à Mme A... à une adresse erronée, distincte de celle qu'elle avait indiquée sur sa demande introductive d'instance, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de produire des observations complémentaires avant la clôture de l'instruction ni de se présenter à l'audience ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été rendu au terme d'une procédure dont le caractère contradictoire a été méconnu et doit, dès lors, être annulé ; 4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; Sur le refus de titre de séjour : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; 6. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par MmeA..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire depuis son entrée en France en août 2008, après une inscription en première année et trois en deuxième année de licence de droit, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...n'avait, au terme de quatre années de licence, validé que son premier semestre ; que si Mme A...fait valoir que les difficultés rencontrées dans son cursus de formation sont dues à des périodes de dépression ayant pour origine le décès d'une cousine dont elle était très proche et de son grand-père en 2011, elle ne produit aucune des pièces annoncées à l'appui de ses allégations ; que le certificat médical du 1er mars 2013 qu'elle produit, établi par ailleurs postérieurement à la décision attaquée, ne donne pas de précision sur la date exacte de début de ses ennuis de santé et ne permet pas d'établir un lien entre les symptômes dépressifs de la requérante et ses résultats universitaires, notamment en 2011 ; qu'ainsi, et alors même que Mme A...produit des appréciations favorables de ses professeurs et fait état de la circonstance qu'elle a effectué des stages dans un cabinet d'avocat et en entreprises, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, regarder les études de Mme A...comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, que depuis la décision préfectorale attaquée, elle a été admise en troisième année de licence de droit ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si Mme A...soutient vivre en France depuis cinq ans avec son frère titulaire d'un titre de séjour et que de nombreux membres de sa famille résident sur le territoire français, il n'est pas contesté qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dénuée de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté préfectoral a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 susmentionné ne peut qu'être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Considérant que Mme A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français aurait été décidée en méconnaissance du principe général du respect du contradictoire et du respect des droits de la défense tels qu'appliqués par la Cour de justice des communautés européennes puis par la Cour de justice de l'Union européenne et énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.