CETATEXT000030074031 J4_L_2014_12_000001301553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074031.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/12/2014, 13NT01553, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 CAA de NANTES 13NT01553 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL ANDRE SALLIOU M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 10 juillet 2013, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000234 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi de la demande présentée par les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, a, d'une part, annulé la décision du 16 novembre 2009 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de modifier et de compléter l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2009 relatif au quatrième plan d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole en ce qu'elle refuse de modifier l'article 4-5 de l'arrêté du 28 juillet 2009 autorisant l'épandage à partir du 15 février pour les cultures de maïs et en ce qu'elle ne modifie pas l'arrêté du 28 juillet 2009 pour le compléter par des mesures propres aux bassins versants " algues vertes ", d'autre part, enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de modifier l'article 4.5 de l'arrêté du 28 juillet 2009 autorisant l'épandage à partir du 15 février pour les cultures de maïs et de le reporter à une date qui ne peut être antérieure au 31 mars, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de compléter le quatrième programme d'action par toute mesure de maîtrise de la fertilisation azotée et de gestion adaptée des terres agricoles dans les bassins versants situés en amont des sites littoraux concernés par les échouages d'ulves dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de modifier les dates d'épandage en ce qui concerne le maïs ; - il s'est, à égard, fondé sur des documents sans pertinence ; - la concentration du lisier en azote est très variable et 70 % de cet azote est minéralisé sur le cycle d'absorption du maïs ; - la mobilisation de l'azote commence au moment de la levée qui intervient une à deux semaines après le semis selon les conditions climatiques de l'année ; - tous les agriculteurs ne pratiquent pas l'épandage dès le 15 février ; - l'épandage des fertilisants est en tout état de cause interdit sur les sols détrempés ou gelés et l'enfouissement sous 24 heures prévu par l'annexe 9 à l'arrêté du 28 juillet 2009, réduit considérablement les risques de départs par ruissellement ; - les articles R. 211-80 et R. 211-81, dans leur rédaction alors applicable, ne permettaient pas au préfet d'inclure dans le programme d'action des mesures spécifiques aux bassins versants algues vertes ; - il n'existe pas à proprement parler de sites touchées par les marées vertes en Ille-et-Vilaine et la seule zone à ce titre identifiée par le SDAGE n'est mentionnée qu'à raison des ulves situées dans des vasières, et non en raison de l'échouage d'algues vertes sur les plages du littoral, outre que l'activité agricole y est très réduite et l'activité d'élevage quasi-inexistante ; - il y a lieu, à tout le moins, de réformer l'article 3 du jugement en permettant l'épandage qu'il mentionne à partir du 15 mars, et non du 31 mars, pour faire coïncider au mieux la période d'absorption en azote par le maïs et la disponibilité en azote du lisier ; - en effet, en Ille-et-Vilaine, les semis du maïs sont réalisés autour du 15 mars ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'intervention, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, la fédération syndicale Coop de France Ouest, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ille-et-Vilaine, l'Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne et la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne, par Me Barbier, avocat, qui demandent à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du 29 mars 2013 ; 2°) de rejeter la demande des associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante ; 3°) de mettre à la charge des associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'opportunité des décisions de l'administration ; - le jugement se fonde sur des documents postérieurs à l'arrêté contesté et dépourvu de valeur normative ; - le préfet n'a commis aucune illégalité ; - le jugement repose sur des considérations erronées qui ne tiennent pas compte de tous les intérêts en cause ; - l'arrêté du 28 juillet 2009 prévoit des mesures de prévention des risques de fuite d'azote, basées sur les capacités agronomiques du sol et le rôle prépondérant des couverts végétaux, dont il n'est nullement établi qu'elles seraient insuffisantes ou inefficaces ; - les risques de lixiviation sont faibles du 15 février à fin avril et l'autorisation d'apport d'effluents sur les cultures de maïs à partir du 15 février ne comporte par conséquent aucun risque de lixiviation d'azote et se justifie agronomiquement par le délai de transformation de la forme ammoniacale vers l'azote liquide ; - le recul des dates d'épandage présente de nombreux inconvénients ; - le préfet n'avait alors aucune obligation de prévoir des mesures propres aux bassins versants algues vertes, où des chartes territoriales s'appliquent déjà ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante par Me Le Briero, avocat, qui demandent à la cour : 1°) de déclarer recevable la demande de l'association Bretagne vivante ; 2°) de rejeter le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles font valoir que : - le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation et la date du 15 février mentionnée à l'article 4-5 de l'arrêté du 28 juillet 2009 et à son annexe 7A devait être reportée au 31 mars ; - le préfet pouvait, dès l'année 2009, modifier le quatrième d'action pour y inclure des mesures propres aux bassins à algues vertes et ce, conformément aux exigences de la directive 91/767/CEE du 12 décembre 1991 ; - l'article R. 211-76 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, permettaient de désigner comme zones vulnérables les eaux ayant subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote ; - les mesures dont fait état le ministre ne rendaient pas sans objet les injonctions prononcées par le jugement dont il relève appel ; - l'Ille-et-Vilaine est affectée par le phénomène des marées vertes ; - la demande était recevable en tant qu'émanant de l'association Bretagne vivante ; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la lettre du 12 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Vu la lettre du 6 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident dirigé contre l'article 1er du jugement ; Vu les observations, enregistrées le 17 novembre 2014, présentées pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne et les autres intervenants, qui font valoir qu'il y a toujours lieu de statuer sur le recours du ministre ; Vu les observations, enregistrées le 19 novembre 2014, présentées pour les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, qui font valoir que l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 14 mars 2014, dont l'article 12 abroge les quatrièmes programmes d'action départementaux, est actuellement applicable ; Vu les observations, enregistrées le 3 décembre 2014, présentées pour la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne et autres, qui indiquent que cette fédération a frappé l'arrêté du 14 mars 2014 d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbier, avocat de la chambre régionale d'agriculture de Bretagne et des autres intervenants ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, la fédération syndicale Coop de France Ouest, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ille-et-Vilaine, l'Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne et la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.