CETATEXT000030074034 J4_L_2014_12_000001302070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/12/2014, 13NT02070, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02070 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX M. Hubert LENOIR Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., M. B... E..., demeurant ... et l'association " Kerner entre Terre et Mer ", dont le siège est situé 20 rue de la Concorde à Riantec
(56670), par Me Matel, avocat ; Mme A... et les autres requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103686 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2011 du maire de Riantec délivrant à la société Blavet Habitat un permis de construire pour l'édification de 17 logements au lieu-dit " Kerner " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; ils soutiennent que : - le plan d'occupation des sols est illégal dès lors qu'il a, en créant une zone d'urbanisation future sur le secteur concerné, méconnu les articles L. 121-1 et L. 146-6 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne préserve pas le caractère remarquable du site et ne prend pas en compte la proximité immédiate d'une zone Natura 2000 ; - le I de article L. 146-4 du code de l'urbanisme a été méconnu dans la mesure où, s'agissant d'une commune littorale, l'opération aboutit à une extension de l'urbanisation qsans continuité avec les villages ou agglomérations existants - le II du même article a également été méconnu dès lors que le projet en cause sera réalisé dans un espace proche du rivage alors qu'il entraîne une extension de l'urbanisation significative ; - l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions autorisées ne respectent pas les caractéristiques des lieux environnants ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2013, présenté pour l'Office public de l'habitat Cap L'Orient Agglomération Habitat, venant aux droits de la société Blavet Habitat, et dont le siège social est situé 4, boulevard Général Leclerc à Lorient
(56325), par Me Bonnat, avocat ; l'office conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 2 000 euros mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; l'office soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de respect des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête présentée au nom de l'association " Kerner entre terre et mer " est irrecevable en ce qui concerne cette association qui ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ne peut être qu'écarté du fait de l'absence de méconnaissance de l'article L. 146-6 code de l'urbanisme et de l'absence de violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme - l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dans la mesure où l'opération est une extension de l'urbanisation en continuité avec les villages ou agglomérations existants ; - l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme n'a pas été violé dans la mesure où le projet sera réalisé dans un espace proche du rivage et qu'il constitue une extension limitée de l'urbanisation ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues car les habitats collectifs en R+2 du projet litigieux respectent le tissu urbain de Kerner; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour la commune de Riantec par Me Coudray, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 3 000 euros mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ne peut être qu'écarté du fait de l'absence de méconnaissance de l'article L. 146-6 code de l'urbanisme et de l'absence de violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dans la mesure où l'opération est une extension de l'urbanisation en continuité avec les villages ou agglomérations existants ; - l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme n'a pas été violé dans la mesure où le projet n'est pas situé dans un espace proche du rivage ; en tout état de cause, il constitue une extension limitée de l'urbanisation au sens du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; - de plus, les prescriptions du schéma de cohérence territorial permettent de déroge sur ce point aux dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2014 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour Mme D... A..., M. B... E... et l'association " Kerner entre Terre et Mer ", de Me Bonnat, pour l'Office public de l'habitat Cap L'Orient Agglomération Habitat, venant aux droits de la société Blavet Habitat et de Me F..., substituant Me Coudray, pour la commune de Riantec ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 1er Août 2011, le maire de la commune de Riantec (Morbihan) a délivré à la société Blavet Habitat, à laquelle a succédé l'Office public de l'habitat Cap L'Orient Agglomération Habitat, un permis de construire afin de permettre l'édification, sur la parcelle cadastrée 412 ainsi sur une partie de la parcelle cadastrée 459 formant un terrain d'assiette régi par les dispositions de la zone NAa du plan d'occupation des sols, deux bâtiments semi-collectifs à usage d'habitation comportant douze logements ainsi que cinq maisons individuelles ; que Mme A... et les autres requérants relèvent appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus, a rejeté celle-ci ; Sur la recevabilité de la requête de l'association entre Terre et Mer- Kerner :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers reçus par les défendeurs le 18 juillet 2013, les requérants ont notifié tant à la commune qu'à l'office copie de leur requête d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que l'article 2 des statuts de l'association entre Terre et Mer- Kerner indique que celle-ci a pour objet " de réfléchir et agir pour la protection et la mise en valeur du " village " de Kerner situé à Riantec, sur le bord de la petite mer de Gâvres (Zone Natura 2000), afin de préserver la qualité de vie, l'environnement et le patrimoine historique " ; que cet objet donne intérêt à l'association requérante pour contester tout acte portant atteinte à l'environnement du village de Kerner, et, par voie de conséquence, qualité pour agir pour contester le permis de construire délivré à la société Blavet Habitat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par l'Office public de l'habitat Cap L'Orient Agglomération Habitat doit également être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis de construire contesté, et notamment les deux maisons implantées en limite sud-ouest du terrain d'assiette, sont situées à moins de 200 m du rivage de l'anse de Gavres, laquelle prolonge la baie de Locmalo, qui débouche elle-même sur la rade de Lorient ; que la commune ne démontre pas, en produisant des documents photographiques ne comportant pas de projection des constructions envisagées, que les constructions en cause, dont, en particulier, les deux maisons mentionnées précédemment, d'une hauteur de 6,17 m au faitage, ne seraient pas, comme le soutiennent les requérants, directement visibles du rivage de l'anse de Gavres ; qu'en conséquence, le terrain d'assiette de la construction contestée constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme citées plus haut ;
- Considérant, d'autre part, que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions en question, s'apprécie au regard de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions ; qu'il ressort des pièces du dossier que, sur un terrain d'assiette d'une superficie de 2 975 m², la surface hors oeuvre nette des constructions autorisées par le permis contestée est de 1 288 m², surface à laquelle il convient d'ajouter la superficie de l'une des constructions existantes maintenues en l'état ; que, par ailleurs, le projet en cause aboutit à la réalisation de 312,50 m² d'aires bâties et de 196,64 m² d'emplacements extérieurs destinés au stationnement ainsi qu'à la construction d'une nouvelle voie d'accès et d'un bassin de rétention des eaux de pluie ; que, compte tenu de la densification de construction ainsi opérée, qui est significativement plus importante que celle constatée sur les terrains environnants, l'opération autorisée par le permis critiqué du 1er août 2011 ne peut être qualifiée d'extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme rappelées plus haut ;
- Considérant, enfin, qu'aucune des prescriptions du schéma de cohérence territoriale du pays de Lorient, dont le point 6 rappelle qu'il reprend les dispositions de la loi littoral du 3 janvier 1986 et que les extensions d'urbanisation des espaces proches du rivage doivent être limitées, ne permettait à la commune de Riantec de déroger à la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, dès lors, que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté qu'ils critiquent est entaché d'illégalité en ce qu'il autorise une extension de l'urbanisation contraire aux dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à entraîner, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte d de ce qui précède que Mme A... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la commune de Riantec et par l'Office public de l'habitat Cap l'Orient Agglomération Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 1er août 2011 du maire de Riantec sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Riantec et l'Office public de l'habitat Cap l'Orient Agglomération Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. B... E..., à l'association entre terre et mer - Kerner, à la commune Riantec et à l'Office public de l'habitat Cap l'Orient Agglomération Habitat. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 13NT020702