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13NT03435

CETATEXT000030074040 J4_L_2014_12_000001303435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/12/2014, 13NT03435, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03435 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Prieur, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103370 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. D..., annulé l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le maire de Cléder leur a accordé un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AH n° 124 située 15 bis rue de Brouan à Cléder ; 2°) de rejeter la demande de M. D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, la demande de M. D... était irrecevable ; l'affichage réalisé à partir du 22 janvier 2011, à l'entrée de la parcelle n° 124, était visible depuis l'extérieur et donc de nature à faire courir les délais de recours ; - la réponse par le tribunal au moyen tiré la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; la notion de continuité prévue par ces dispositions du code de l'urbanisme ne suppose pas par principe une contiguïté des terrains bâtis ; leur parcelle n'est pas bordée à l'Est par un terrain non bâti mais par le terrain de M. D..., qui comporte une maison d'habitation ; elle est également intégrée au village de Kerfissien et non à proximité de celui-ci ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'intervention, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour la commune de Cléder, représentée par son maire, par Me Le Luyer, avocat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour M. F... D..., demeurant..., par Me Baudry, avocat ; M. D... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ; il soutient que : - M. et Mme A... n'établissent ni la réalité de l'affichage de leur permis de construire, ni la durée de celle-ci, ni enfin qu'il comportait les mentions obligatoires prévues par le code de l'urbanisme et l'affichage auquel ils affirment avoir procédé ne répond pas aux exigences de lisibilité et de visibilité depuis la voie publique ; les délais de recours n'avait donc pas commencé à courir et sa requête n'était pas tardive ; - le projet de construction de M. et Mme A... constitue une extension de l'urbanisation interdite par le I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire du 21 janvier 2011 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme car le plan de masse du dossier ne précise pas l'emplacement de la servitude de passage permettant d'accéder à la parcelle ; - il ne respecte pas les dispositions du secteur 1AUc du plan local d'urbanisme car le dossier ne justifie pas que les équipements internes de la zone, prévus au projet d'aménagement et de développement durable, permettaient la réalisation du projet et car le projet porte atteinte à l'organisation urbaine du secteur ; - il ne respecte pas l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme car il n'est pas justifié de servitudes de passage permettant d'accéder à la parcelle ; - il méconnait les exigences de cohérence esthétique fixées par les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et U11 du plan local d'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, présenté pour M. A..., par Me Prieur, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, présenté pour M. D..., par Me Baudry ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me G..., substituant Me Prieur, avocat de M. et Mme A..., et celles de Me Baudry, avocat de M. D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. D... ;

  1. Considérant que par arrêté du 21 janvier 2011, le maire de Cléder a délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AH n° 124 située 15 bis rue de Brouan à Cléder ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 5 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. D..., annulé ce permis de construire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que si la parcelle d'assiette du projet de M. et Mme A... est bordée, au nord et au sud, de terrains non construits, elle est située à proximité des constructions qui bordent la rue du Brouan et donc dans le prolongement du hameau de Kerfissien ; que ce hameau, qui comprend plus d'une centaine de constructions regroupées autour d'une chapelle et d'un commerce constitue un village au sens des dispositions précitées du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le projet de M. et Mme A... doit être regardé comme constituant une extension de l'urbanisation en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens de ces dispositions ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du maire de Cléder du 21 janvier 2011 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 21 janvier 2011 ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...C..., adjointe au maire de Cléder chargée de l'urbanisme, qui a signé l'arrêté du 21 janvier 2011, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du maire de Cléder du 17 mars 2008, d'une délégation pour signer notamment les autorisations d'urbanisme ; que cet arrêté de délégation du 17 mars 2008 a été régulièrement affiché en mairie, ainsi qu'il ressort d'une attestation du maire de Cléder ; que la mention de cet affichage n'avait pas à figurer dans l'arrêté de délégation ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le permis de construire du 21 janvier 2011 comporte la mention des noms, prénoms et qualité de Mme B...C... ; que par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un vice de forme doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximale des constructions, mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues et fixée comme suit (...) Secteur (...) UC (...) Hauteur à l'égout des toitures (...) 5,50 mètres(...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la toiture de la construction projetée est constituée d'une seule pente de 3 % ; que son côté le plus haut, façade ouest est d'une hauteur de 5,90 mètres et son côté le plus bas, façade sud, d'une hauteur de 5,50 mètres ; que par suite, la hauteur à l'égout de toiture est de 5,50 mètres ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article U10 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; et qu'aux termes de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme : " " Les constructions (...) ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...). Les projets devront présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. "
  10. Considérant que si la toiture de la construction projetée constituée d'une seule pente est différente des toitures des constructions voisines qui sont pour l'essentiel des toitures en ardoises à deux pentes, il ressort des pièces du dossier que les couleurs et matériaux sont en harmonie avec les constructions voisines ; que par suite, le projet ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et U11 du règlement du plan local d'urbanisme doivent donc être écartés ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AH n° 124 est accessible depuis la rue du Brouan par un chemin privé ouvert au public ; que si une partie de ce chemin qui correspond aux parcelles n° 236 et 123 appartient à des personnes privées, il ressort des pièces du dossier que ce chemin n'est pas fermé et qu'en tout état de cause, les propriétaires de ces parcelles, ont donné leur accord pour que celles-ci servent d'accès au terrain d'assiette du projet ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
  13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) " ;
  14. Considérant que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet depuis la rue du Brouan, par le chemin communal cadastré n° 122, le chemin privé cadastré n° 236 et la parcelle n° 123 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ;
  15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'introduction du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones AU : " (...) Les zones 1AU : les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. " ; que l'article AU2 précise que les autorisations d'utilisation du sol ne sont délivrées qu'à la condition que " les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment. " ;
  16. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la construction projetée participerait de la réalisation d'une opération d'ensemble ni que le terrain d'assiette du projet ne bénéficierait pas des équipements publics nécessaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'introduction du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones AU auraient été méconnues doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré par arrêté du 21 janvier 2011 ; Sur les dépens :
  18. Considérant que les conclusions présentées par M. D... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. et Mme A... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à ce titre par M. et Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. D... versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A...et à M. F... D.... Copie en sera adressée à la commune de Cléder. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  20. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT03435

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