CETATEXT000030074043 J4_L_2014_12_000001400413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/12/2014, 14NT00413, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00413 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR COUSSY M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Coussy, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104265 en date du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Thois a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Ecurie TEM afin d'édifier un centre équestre sur les parcelles cadastrées section OD n° 423 et n° 425 situées au lieu-dit Le Houibou Ty-Guel à Saint-Thois ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Thois le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué, ce jugement manque de cohérence, car son dispositif ne comporte pas d'article 3 alors qu'il comporte des articles 1, 2 et 4 ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : . le permis a été pris par une autorité incompétente ; . il est insuffisamment motivé ; . les plans du permis ne faisaient pas apparaître la proximité entre le centre équestre autorisé et le point de captage d'eau potable ; . le permis délivré méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque pour la salubrité publique lié à la proximité des sources de captage de la commune de Saint-Thois ; . le projet ne prévoit pas un nombre suffisant d'emplacements de stationnement ; . compte tenu de la superficie des parkings, soit 1 200 m² pour 96 places, le projet aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour la commune de Saint-Thois, par Me C... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - que la requête est irrecevable, M. B... résidant à au moins un kilomètre de distance du lieu d'implantation du centre équestre, qui n'est pas visible du domicile du requérant ; - le jugement attaqué, entaché d'une simple omission matérielle, n'est pas irrégulier ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 1 décembre 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me E... substituant Me Coussy, pour M. B... et de Me D... substituant MeC..., pour la commune de Saint-Thois ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.