CETATEXT000030074044 J4_L_2014_12_000001400520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/12/2014, 14NT00520, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00520 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 28 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110847 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi de la requête présentée par M. B... A... et Mme C...A..., a annulé la décision du 15 novembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme C... A... le visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe d'un ressortissant étranger vivant en France ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - les premiers juges n'ont pu, sans dénaturer les pièces du dossier, d'une part affirmer qu'il n'avait pas contesté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'autre part, ignorer cette réfutation dans l'analyse de son mémoire en réplique telle qu'elle figure aux visas du jugement ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit, alors que les requérants n'ont jamais apporté le moindre élément permettant de douter sérieusement de la régularité de la composition de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - les premiers juges auraient dû décider d'une mesure d'instruction ; - il justifie en appel par la production d'une attestation du président de la commission, de la régularité de sa composition au jour du prononcé de la décision en litige ; Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2014 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande présentée par M. B... A...et Mme C... A..., a annulé la décision du 15 novembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme C...A..., de nationalité malienne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'aux termes de l'article D. 211-7 du même code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions " ; que l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le ministre, qui est recevable en appel à contester le jugement attaqué en se prévalant d'éléments de preuve non soumis à l'appréciation des premiers juges, qu'à l'occasion de sa séance du 9 novembre 2011, lors de laquelle a été délibérée la décision en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était composée, outre son président, de l'ensemble des membres prévus par les dispositions précitées de l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle était régulièrement composée ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son recours, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 15 novembre 2011, les premiers juges ont retenu que cette commission était irrégulièrement composée ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en premier lieu, que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 14 juin 2011 du consul général de France à Bamako leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France et de la décision du 26 octobre par laquelle la commission a confirmé et exposé les motifs de ce refus doit être regardée comme dirigée uniquement contre cette dernière décision et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public, au nombre desquels figure la circonstance que les documents d'état civil produits pour établir l'identité du demandeur de visa ou le lien matrimonial sont dépourvus de valeur probante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les documents d'état civil de Mme A... étaient entachés d'irrégularités au regard de la règlementation malienne et présentaient des anomalies et des discordances ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 96 de la loi malienne du 16 mars 1987 relative à l'état civil que l'officier d'état civil appelé à célébrer le mariage doit détenir avant le mariage l'extrait de naissance des époux ou la pièce en tenant lieu ; que Mme A... n'a pu présenter aucun acte de naissance à l'officier d'état civil à l'occasion du mariage dont ils soutiennent qu'il a été célébré le 28 janvier 2010, dès lors que le jugement supplétif émanant du tribunal de première instance de la commune V du district de Bamako sur la base duquel aurait été établi l'acte de naissance de Mme A..., au demeurant non produit, serait en date du 22 mars 2010 et, ainsi, se trouverait de plusieurs mois postérieur au mariage allégué ; qu'au surplus, sur le volet n° 3 de l'acte de mariage produit, le prénom de la requérante comporte une surcharge ; qu'en tout état de cause, les documents relatifs à l'identité même de la requérante présentent eux-mêmes des anomalies, dans la mesure où la copie littérale de l'acte de naissance n° 162 de l'année 2010 produite à l'appui de la demande et présentée comme certifiée conforme à l'original de cet acte ne comporte pas l'indication de l'identité et du domicile du déclarant, et où le volet n° 3 de cet acte ne comporte ni la mention de la date de naissance des parents de l'intéressée, ni leur profession, et ce, alors même que la copie littérale de l'acte contient des informations précises à ce sujet ; que les mandats cash fournis au dossier, qui ne démontrent l'existence de versements d'argent de M. A... à Mme A... qu'à compter de l'année 2012, soit postérieurement à la demande de l'intéressée, ainsi que les photographies produites ne sont pas de nature à établir la réalité du lien matrimonial ; qu'il en résulte qu'en estimant que le lien matrimonial entre M. A... et Mme A... n'était pas établi, ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni le ministre de l'intérieur n'ont commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'en l'absence de preuve du lien matrimonial avec M. A..., les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 novembre 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Mme C...A.... Délibéré après l'audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 14NT00520 2 1