CETATEXT000030074045 J4_L_2014_12_000001401060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/12/2014, 14NT01060, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01060 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL BOUILLON POLLONO Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 14NT01060, le recours, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200580 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 août 2011 par laquelle le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A... et la décision du 23 novembre 2011 de rejet de son recours gracieux, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas motivé ; - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, non inopérant, tiré de ce que les enfants du requérant vivaient au domicile de leurs parents à la date des infractions qu'ils ont commises ; - les décisions contestées ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne conteste pas que trois de ses enfants ont fait l'objet de procédures judiciaires et qu'en hébergeant ces trois enfants majeurs, il a témoigné un soutien implicite à leurs agissements répréhensibles ; - les décisions contestées peuvent également être fondées, par substitution de motif, sur ce que le requérant ne peut pas être regardé comme ayant exercé de manière effective son autorité parentale sur ses trois fils ; - à titre subsidiaire, les décisions contestées peuvent également être fondées, par substitution de motif, sur le défaut d'intégration dans la communauté française, le requérant maitrisant mal la langue française malgré la durée de son séjour en France, ne participant pas à la vie locale et ne justifiant sa demande de naturalisation que par son séjour définitif en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté pour M. B... A..., demeurant ... par Me Pollono, avocat, qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 ; il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué n'est pas fondé ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'il est établi qu'Abdelaziz ne résidait pas au domicile du requérant lors de la commission des faits, qu'Ahmed, à supposer qu'il soit connu des services de police, n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales, qu'Abdallah ne vivait pas au domicile de ses parents à la date de la demande de naturalisation et que les faits reprochés à Ahmed et Abdelaziz, commis en 2005 et 2006, étaient antérieurs de près de cinq ans à sa demande de naturalisation ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'à la date des faits qui sont reprochés à ses fils, ceux-ci étaient majeurs, qu'en vertu de l'article 371-1 du code civil, il n'exerçait plus aucune autorité parentale et ne saurait en conséquence être tenu pour responsable des faits commis par des tiers, fussent-ils ses enfants ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été poursuivi pour complicité pour les faits reprochés à ses enfants, comme il aurait pu l'être en vertu de l'article 121-7 du code pénal, que le défaut d'intégration tiré de ce qu'il ne lit ni n'écrit le français n'est pas fondé, qu'il a toujours travaillé sur le territoire français jusqu'en 2009, que le ministre, sur qui pèse la charge de la preuve, ne précise pas comment a été évalué son niveau de français, et qu'en conséquence, la demande de substitution de motif ne peut qu'être rejetée ; Vu, II, sous le n° 14NT01067, le recours, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le recours n° 14NT01060 : 1°) d'annuler le jugement n° 1200581 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 août 2011 par laquelle le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A... et la décision du 23 novembre 2011 de rejet de son recours gracieux, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient en outre qu'à titre subsidiaire, les décisions contestées peuvent également être fondées, par substitution de motif, sur le défaut d'intégration dans la communauté française, la requérante maitrisant mal la langue française malgré la durée de son séjour en France, et ne justifiant sa demande de naturalisation que par son séjour définitif en France, attestant ainsi d'un défaut d'intégration dans la communauté française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté pour Mme C... épouse A..., demeurant ... par Me Pollono, avocat, qui conclut, par les mêmes moyens que ceux exposés en défense dans le recours n° 14NT01060, au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 ; elle fait valoir en outre que le motif tiré du défaut d'intégration en ce qu'elle maitrise médiocrement la langue française n'est pas fondé, que l'enquête de police précise qu'elle comprend correctement le français, que le fait qu'elle n'aurait pris des cours de français qu'à partir de 2008 n'est pas établi, que le ministre, sur qui pèse la charge de la preuve, ne précise pas comment a été évalué son niveau de français, que résidant régulièrement sur le territoire français, elle a fait sienne les valeurs de la République et qu'en conséquence, la demande de substitution de motif ne peut qu'être rejetée ; Vu les décisions du 1er octobre 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... et à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.