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14NT01468

CETATEXT000030074047 J4_L_2014_12_000001401468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/12/2014, 14NT01468, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01468 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour Mme A... B...épouseC..., élisant domicile..., par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400346 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un an à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle était en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la réalité et la gravité des violences sont établies ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclu au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté et, pour le surplus, s'en rapporter au dossier de première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166-13 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque née en 1971, s'est mariée en 2010 en Turquie avec M. C..., ressortissant français ; qu'elle est arrivée en France le 4 février 2011 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, valable du 1er février 2011 au 1er février 2012 ; que, le 18 janvier 2012, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 3 décembre 2013, le préfet du Calvados a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. / (...) " ;
  3. Considérant que ces dispositions ne sont applicables qu'aux pièces indispensables pour l'instruction d'une demande lorsqu'elles n'ont pas été produites par le demandeur, mais non à tout document quelconque susceptible d'être présenté à l'appui de cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., qui ne précise d'ailleurs pas quelles pièces auraient été manquantes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme B... peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; qu'en outre et par lettre du 19 avril 2012, le préfet du Calvados a invité l'intéressée à produire copie des documents attestant des violences conjugales dont elle se prévalait ; que l'intéressé a répondu à cette demande par une lettre de son avocat du 26 juin 2012, à l'appui de laquelle était produite plusieurs pièces ; que, par une lettre du 14 janvier 2013, le préfet a demandé à Mme B... de se rendre en préfecture en présentant les certificats médicaux attestant les violences conjugales ; que l'administration, alors qu'elle n'y était pas tenue, a ainsi spontanément invité Mme B... à faire valoir tout élément supplémentaire de nature à faire obstacle à ce que, le cas échéant, il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". / (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 9 juin 2011, Mme B... a déposé une plainte à l'encontre de son époux, en alléguant que les violences de ce dernier avaient commencées dix-jours après l'arrivée de l'intéressée en France, qu'il l'a violemment frappée, l'a giflée à plusieurs reprises, l'a étranglée et l'a frappée dans le dos, que les coups n'ont cessé d'être portés, de plus en plus violemment et fréquemment et qu'un tiers a pu constater les traces de ces violences ; qu'au mois d'avril 2012, Mme B... a introduit une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Paris ; que, toutefois, le certificat médical d'examen clinique de Mme B... établi le 11 juin 2011 constate qu'il n'existe pas de lésion cutanée récente visible, que la mobilité cervicale est normale, symétrique et indolore, que l'examen est strictement normal et que le reste de l'examen somatique est sans particularité ; qu'au titre de l'examen psychologique, ce document fait état d'un retentissement psychologique notable avec anxiété liée à l'interrogation sur son devenir ; qu'il conclut à un retentissement anxieux lié à la situation de l'intéressée et à son devenir, étant seule à Paris, mariée mais sans lien parental proche autre que sa belle famille et, conseil étant donné d'une prise en charge psychologique, mentionne que l'ensemble justifie une incapacité temporaire totale d'un jour, sous réserve de complications ultérieures ; qu'eu égard à ce document, la réalité des violences conjugales, physiques ou d'une autre nature, dont se prévaut la requérante, n'est pas établie ; que cette réalité ne résulte pas davantage de la circonstance qu'après avoir quitté le domicile conjugal, elle a été accueillie temporairement dans un centre dédié notamment aux femmes victimes de violences conjugales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Calvados a estimé non rapportée la preuve de cette réalité ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France à l'âge de quarante ans et que son séjour y demeurait récent à la date de l'arrêté contesté ; que la communauté de vie avec son époux a cessé dès le mois de juin 2011 et qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales, ou privées d'autres natures, particulières en France ; qu'elle n'a personne à charge et que le certificat d'inscription à l'université de Caen qu'elle présente a été établie le 11 février 2014, postérieurement à l'arrêté en litige ; qu'à la date de cet arrêté, elle ne justifie pas de la réalité d'une scolarité ou de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'elle est accueillie par un centre d'hébergement et réinsertion sociale à Caen depuis le 16 mai 2012 ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B... en France, le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels ont été prises ces décisions ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit, sous astreinte, ordonné au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour ainsi que de délivrer à la requérante un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
  12. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT01468 2 1

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