CETATEXT000030074060 J6_L_2014_07_000001301236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08/07/2014, 13MA01236, Inédit au recueil Lebon 2014-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01236 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 20 mars 2013 par télécopie et le 27 mars 2013 par courrier présentée par le préfet de l'Hérault ; Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300386 rendu le 15 février 2013 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ; Il soutient : - que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en assimilant délai de recours contentieux et délai de départ volontaire ; que l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et dont le délai pour quitter volontairement le territoire est expiré peut être placé en rétention administrative ; que si l'étranger n'a pas introduit de recours contentieux mais est toujours à temps de le faire du fait de l'interruption du délai par une demande d'aide juridictionnelle, il peut être maintenu en rétention s'il ne présente pas de garanties de représentation effective jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ; - que la mesure de placement en rétention n'est pas une mesure d'exécution de la décision d'éloignement ; - que la saisine du bureau d'aide juridictionnelle n'équivalait pas à un recours pour excès de pouvoir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault interjette appel du jugement en date du 15 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 12 février 2013 ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative ; Sur le moyen retenu par le magistrat désigné :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article (...) III . - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français" ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : "Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français" ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 dudit code : "(...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré..." ; qu'en vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : "Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent.valables L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-
- /Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section
- / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 776-21 du même code : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence" ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré peut être placé en rétention administrative quand bien même le délai de recours contentieux pour contester l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas expiré du fait, notamment, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 5 décembre 2012, notifié le 8 décembre 2012, le préfet de l'Hérault a, après avoir refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement de l'asile, obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B...n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, quitté le territoire français ; qu'en application des dispositions précitées des articles L. 512-3 et L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault était fondé à placer l'intéressé en rétention dès le 9 janvier 2013 en dépit de la circonstance que M. B...avait, le 20 décembre 2012, déposé une demande d'aide juridictionnelle, laquelle avait interrompu le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 5 décembre 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur l'absence d'expiration du délai de recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire français en date du 5 décembre 2012 pour annuler l'arrêté du 12 février 2013 plaçant M. B...en rétention administrative ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance à l'encontre de l'arrêté du 12 février 2013 ; Sur les autres moyens soulevés par M.B... : En ce qui concerne le moyen dirigé contre la rétention :
- Considérant que le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'intéressé ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;
- Considérant que M.B..., qui s'était déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 2 décembre 2011, n'avait pas présenté de passeport en cours de validité et ne justifiait pas d'une adresse connue ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient en l'absence de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de garantie de représentation, l'assignation à résidence de M. B...n'était pas suffisante pour éviter le risque de le voir se soustraire à cette dernière mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en date du 5 décembre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit "a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre" ;
- Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; que, toutefois, lorsqu'un laps de temps trop important s'est écoulé depuis la demande de titre de séjour, le préfet doit informer l'intéressé dont la situation de fait a pu, entre temps, évoluer de façon notable, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement afin que celui-ci soit mis à même de présenter toutes les observations qu'il juge utiles ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 5 décembre 2012, de quitter le territoire français ; que si l'obligation de quitter le territoire français précitée fait suite à une demande de titre de séjour déposée au titre de l'asile le 8 septembre 2011, un laps de temps trop important s'est écoulé entre ladite demande et l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; que le préfet de l'Hérault était donc tenu d'informer M. B...de la mesure dont il était susceptible de faire l'objet ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ;
- Considérant, cependant, que selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler ladite mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant qu'au cas particulier, M. B...ne se prévaut d'aucune évolution de sa situation personnelle entre la date de sa demande de titre de séjour et celle à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; que, par suite, s'il est constant qu'il n'a pas été informé de ce que le préfet de l'Hérault envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, il n'a pour autant pas été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen précité doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-I dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 "(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels ils est fait application des II et III" ; que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B...est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document" ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...)" ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il aurait été maintenu illégalement pendant plus d'un an dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées et aurait, ainsi, été privé, des droits et garanties de la procédure d'asile ; que, toutefois et en tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 16 septembre 2011, le préfet de l'Hérault a effectivement refusé d'admettre provisoirement au séjour l'intéressé, et si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une première décision en date du 21 novembre 2011, rejeté sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire, ladite décision a été annulée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre 2012 avec renvoi devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par ailleurs, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé par le préfet de l'Hérault le 2 décembre 2011 a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2012 ; qu'à la suite dudit jugement, M. B...s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du nouvel examen de son dossier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel est intervenu le 31 octobre 2012 et ne vise au demeurant pas les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été maintenu dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient, d'une part, que le préfet ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait délibérément fraudé en dissimulant ses empreintes digitales dès lors que le caractère infructueux d'une seule prise d'empreinte ne saurait suffire à caractériser l'intention frauduleuse et, d'autre part, qu'aucun entretien n'aurait été effectué, dans le cadre du relevé desdites empreintes, dans une langue qu'il comprend, lesdits moyens sont inopérants dès lors que la rétention litigieuse fait suite à un refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 5 décembre 2012, lequel avait lui-même été pris par le préfet à la suite de la décision précitée rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2012 ; que cette dernière décision rejetait la demande d'asile présentée par M. B... au motif, non pas de l'impossibilité d'identification de ses empreintes digitales, même si cette circonstance était rappelée, mais au motif qu'il s'était borné à évoquer en des termes sommaires et convenus, sa liaison avec une jeune fille du clan Abgal et les persécutions qu'il aurait subies de la part de miliciens d'Al Shabab ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour :
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; qu'il ne peut davantage être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre une décision plaçant l'intéressé en rétention administrative à la suite du refus de l'étranger de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il avait, précédemment, fait l'objet ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du pays de destination :
- Considérant que la décision de placement en rétention d'un étranger n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination de l'intéressé ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination est, en toutes ses branches, inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B...en première instance n'était susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de le placer en rétention ; que, par suite, le jugement attaqué, qui annulait l'arrêté du 12 février 2013 doit être annulé et les conclusions présentées par le requérant en première instance doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300386 rendu le 15 février 2013 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA012362 335-03-02-01-01 ÉTRANGERS. OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. LÉGALITÉ INTERNE. ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L`OBJET D`UNE OQTF OU D`UNE MESURE DE RECONDUITE. DEMANDEURS D'ASILE. -
- POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PLACER UN ÉTRANGER EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE ALORS MÊME QUE LE DÉLAI DE RECOURS CONTRE L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DONT IL A FAIT L'OBJET N'EST PAS EXPIRÉ.
- LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE N'ENTRAÎNE L'ANNULATION D'UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT D'UN ÉTRANGER QUE SI ELLE A EFFECTIVEMENT PRIVÉ CELUI QUI L'INVOQUE DE LA POSSIBILITÉ DE MIEUX FAIRE VALOIR SA DÉFENSE DANS UNE MESURE TELLE QUE CETTE PROCÉDURE AURAIT PU ABOUTIR À UN RÉSULTAT DIFFÉRENT. 335-03-02-01-01
- Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.512-3 et L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré peut être placé en rétention administrative quand bien même le délai de recours contentieux pour contester l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas expiré du fait, notamment, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.,, ...
- Selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler ladite mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.... ,[RJ1]. [RJ1]Comp. CAA de Nancy 9 décembre 2013 n° 12NC01705 M. Ahmed Ouda.