CETATEXT000030074074 J6_L_2014_12_000001203840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 12MA03840, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03840 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS OLOUMI Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2012, sous le n° 12MA03840, présentée pour M. A...B..., demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200587 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur le délai de départ volontaire de trente jours ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................. Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Pena, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 13 octobre 1974, relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, et en particulier la convention internationale des droits de l'enfant ; que cette décision n'ayant pas pour objet, même implicite, de statuer sur sa demande d'admission provisoire de séjour, M. B...ne saurait utilement faire valoir son insuffisance de motivation au regard d'une telle demande ; qu'en revanche, elle mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; qu'il y est notamment précisé que l'appelant a fait l'objet le 19 novembre 2010 d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 15 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'il est marié et père de deux enfants mineurs, que son épouse est dans une situation identique à la sienne, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et que la décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'est pas fait expressément mention de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait cette décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour contesté doit être écarté en tant qu'il manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou de organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que M. B...invoque la présence sur le territoire français de ses trois enfants, dont l'un est scolarisé en maternelle ; que, toutefois, l'arrêté portant refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B...de ces derniers, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'il n'est pas davantage, et pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 novembre 2010, confirmée le 15 décembre 2011 par la CNDA ; qu'il soutient, sans être contredit, en l'absence de toute défense du préfet des Alpes-Maritimes tant en première instance qu'en appel, que, le 18 janvier 2012, il s'est présenté au guichet de la préfecture pour demander son admission au séjour au titre de l'asile et solliciter le réexamen de sa demande d'asile mais que l'agent a refusé d'enregistrer cette demande au motif qu'il devait d'abord attendre que le préfet ait statué sur la demande de titre de séjour que l'intéressé avait présentée, au titre de sa demande d'asile initiale, et qu'une convocation lui a alors été remise, " pour décision ", le 30 janvier 2012, date à laquelle lui a été notifiée la décision litigieuse du 25 janvier 2012 du préfet des Alpes-Maritimes ;
- Considérant que la circonstance que M. B...ait demandé, le 18 janvier 2012, son admission au séjour en vue de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, établie par deux attestations datées des 19 et 30 janvier 2012, d'un tiers l'ayant accompagné avec son épouse à ces dates en préfecture, est sans influence sur la légalité de la décision du 25 janvier 2012 de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui se borne à tirer les conséquences des décisions de l'OFPRA et de la CNDA sans répondre à la demande d'admission provisoire au séjour au titre d'une demande de réexamen ni faire obstacle à la présentation d'une telle demande par l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- Considérant que les dispositions des articles L. 741-1, L. 741-4, L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger le préfet à enregistrer une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été expressément ou implicitement rejetée par lui sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'OFPRA ait statué, faire obligation de quitter le territoire français à l'étranger ;
- Considérant que le préfet ne pouvait légalement faire obligation à M. B... de quitter le territoire français sans avoir préalablement statué sur la demande d'admission au séjour que celui-ci soutient sans être contredit lui avoir présentée le 18 janvier 2012 en vue de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, dès lors que cette nouvelle demande d'admission au séjour imposait à cette autorité administrative, en application des articles R. 723-3 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sauf dans le cas où elle déciderait, au vu des circonstances de l'espèce, de refuser l'admission en France pour l'un des motifs prévus à l'article L. 741-4 de ce code, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de quinze jours en vue de sa présentation à l'OFPRA des nouveaux éléments ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, sont illégales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre ces deux décisions ; que, dans cette mesure, le jugement doit être annulé, ainsi que ces deux décisions du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions du 25 janvier 2012 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation. Article 2 : Les décisions du 25 janvier 2012 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français à M. B...et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA03840 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.