CETATEXT000030074079 J6_L_2014_12_000001302257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA02257, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02257 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300411 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le sous-préfet de Draguignan a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal et notamment des indications issues du système informatique de suivi de l'instruction que si la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 2 avril 2013, M. A...a, postérieurement à cette date, produit un nouveau mémoire qui a été communiqué le 25 avril 2013 au préfet du Var ; qu'en soumettant au contradictoire, postérieurement à la clôture de l'instruction, cette production, la présidente de la formation de jugement doit être regardée comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il appartenait, dès lors au tribunal de répondre au nouveau moyen invoqué par le requérant dans ses dernières écritures, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation de nature à en entraîner l'annulation ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que le requérant se borne à produire, au titre de l'année 2003, deux ordonnances médicales en date des mois d'avril et août, pour l'année 2004, cinq prescriptions médicales et une feuille de soins, pour l'année 2006, deux ordonnances médicales en date des mois de juin et décembre, pour l'année 2008, quatre pièces relatives à des soins médicaux sur une période d'un mois et une fiche d'élection de domicile au centre communal d'action sociale de Marseille pour une durée d'un an ; que s'il produit à l'appui de ses affirmations de nombreux témoignages, ces derniers restent peu circonstanciés se bornant souvent à indiquer que leur auteur connaît M. A...depuis 2001 ; qu'ainsi, en raison de la nature de ces pièces et de l'absence de toutes justifications probantes couvrant la totalité de la période de référence, M. A... n'établit pas qu'il résiderait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;
- Considérant que M. A...entend également se prévaloir de la valeur probante des documents qu'il produit au regard des énonciations du point 3 de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'il ressort toutefois des termes même de ladite circulaire qu'elle a vocation à régir les seules modalités d'examen des demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour et non de l'examen de ceux qui, à l'instar de M.A..., se prévalent d'un droit au séjour ; qu'il ne saurait, par suite, utilement l'invoquer à l'appui de ses prétentions formulées sur le fondement invoqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour M. A...d'apporter la preuve d'un séjour effectif et continu de dix années en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ...
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. A...est célibataire et sans enfants, qu'il n'établit pas l'ancienneté du séjour en France dont il se prévaut ; qu'il n'établit pas non plus avoir des liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il n'est, dans ce contexte, pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations susmentionnées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mai 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Var. '' '' '' '' N° 13MA02257 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.