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13MA02605

CETATEXT000030074084 J6_L_2014_12_000001302605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA02605, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02605 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SUMMERFIELD Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour Mme G...C...veuveE..., demeurant..., par Me F... ; Mme C...veuve E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300260 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et à l'annulation de la décision du 8 janvier 2013 par laquelle il a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 4°) d'ordonner son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil, laquelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ...................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de MeD..., substituant MeA..., pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;

  1. Considérant que Mme C...veuveE..., de nationalité arménienne, a présenté une demande d'asile le 16 mars 2011 ; que cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 septembre 2011, confirmée par une décision du 9 novembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 14 décembre 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de mise à exécution de la mesure d'éloignement ; que Mme C...veuve E...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 8 janvier 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission provisoire au séjour et a orienté le réexamen de sa demande d'asile vers la procédure prioritaire ; que Mme C...veuve E...relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée tant contre l'arrêté du 14 décembre 2012 que contre la décision du 8 janvier 2013 ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a indiqué dans la décision du 8 janvier 2013, postérieure à l'arrêté du 14 décembre 2012 : " Dans l'attente de la décision de cette instance, vous êtes autorisée à séjourner en France en application de l'article L. 742-6 du CESEDA, sous le couvert du présent courrier " ; que le préfet, qui s'est borné, ce faisant, à appliquer les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement jusqu'à la notification d'une décision de rejet par l'OFPRA, ne peut être regardé comme ayant entendu implicitement abroger la décision critiquée du 14 décembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ainsi que celle fixant le pays à destination duquel Mme C...veuve E...serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation ; qu'il en résulte que les conclusions de Mme C...veuve E...dirigées contre ces décisions n'avaient pas perdu leur objet au moment où il a introduit sa requête devant le tribunal ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2012 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...veuve E...soutient de façon très confuse que " l'obligation de quitter le territoire est également insuffisamment motivée en ce qu'elle se contente du seul rejet de la demande d'asile pour quasiment refuser de façon automatique le séjour aux épouxE... " ; qu'elle peut être regardée comme ayant, ce faisant, entendu invoquer un défaut de motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...veuve E...a été prise en réponse à une demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressée ; que, dès lors que par décision de l'OFPRA du 2 septembre 2011 confirmée par une décision du 9 novembre 2012 de la CNDA, le statut de réfugié avait été refusé à Mme C... veuveE..., le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de refuser à cette dernière la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet des Pyrénées-Orientales se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus n'est pas opérant ; que, dès lors, il doit être écarté ; que si la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de Mme C...veuve E..., le refus de séjour étant fondé sur le rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée et ne statuant pas sur une demande de régularisation, le préfet des Pyrénées-Orientales n'avait pas à préciser les motifs de fait qui l'ont conduit à ne pas régulariser sa situation, comme il aurait pu lui être loisible de le faire ; qu'au demeurant, le préfet a relevé que Mme C...veuve E...n'entrait pas dans un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; que la circonstance que cette décision ne fasse pas référence à une demande de réexamen qui n'avait pas encore été formée est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision en cause ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...veuve E...ne peut se prévaloir utilement, à l'appui de sa contestation d'une décision individuelle, des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", qui, à la date de la décision qu'elle attaque, avaient été transposées en droit interne par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " (...) les services de la préfecture (...) remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; qu'à supposer que Mme C...veuve E... ait entendu soutenir qu'elle a été privée des garanties prévues par les dispositions susmentionnées, ce moyen est inopérant à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, après celle de la CNDA, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, Mme C...veuve E...établit par une attestation circonstanciée de M. B..., membre de l'association Assti, l'ayant alors accompagnée, qu'elle s'est présentée au guichet de la préfecture le 11 décembre 2012, en vue de retirer un dossier de réexamen de sa demande d'asile ; que, toutefois, elle n'allègue ni n'établit avoir déposé à ce titre et à cette date, dans les formes prescrites par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'autorisation provisoire au séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile, demande qui, en vertu de l'article R. 723-3 du même code constitue un préalable à la demande de réexamen ; que si Mme C...veuve E...soutient que l'agent a refusé d'enregistrer cette demande au motif que le rejet de la demande d'asile par la CNDA n'avait pas encore été porté à la connaissance des services préfectoraux, cette circonstance est, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui se borne à tirer les conséquences des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, sans faire obstacle à la présentation d'une demande de réexamen par l'intéressée ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...veuve E...invoque le défaut de recours suspensif devant la CNDA pour les demandeurs d'asile relevant de la procédure dite prioritaire, un tel moyen est inopérant à l'appui de sa contestation du refus de titre qui lui a été opposé à l'issue d'une instruction de sa demande d'asile qui n'a pas été effectuée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspondant à la procédure dite prioritaire ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme C...veuve E...soutient que ses petits-enfants sont arrivés en France avec elle et sont présents sur le territoire national depuis le mois d'avril 2001 et qu'ils y sont scolarisés, elle ne démontre ni même n'allègue que ces derniers ne pourraient pas la suivre dans le pays dont ils ont la nationalité et où ils sont nés et ne pourraient pas être scolarisés en Russie, où ils ont vécu jusqu'aux âges de 15 et 16 ans ; qu'en outre, le fils et la belle-fille de l'appelante ont également vu leur demande d'asile rejetée, et que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que, par suite, le refus de séjour litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été exposé au point 4, Mme C...veuve E...ne peut se prévaloir utilement, à l'appui de sa contestation d'une décision individuelle, des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", transposées en droit interne à la date de la décision qu'elle attaque ; que, de même, à supposer que Mme C...veuve E... ait entendu soutenir qu'elle a été privée des garanties prévues par ces dispositions, ce moyen est inopérant à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet, après avoir statué, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, après celle de la CNDA, sur son séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre, décide son éloignement ; que le moyen tiré de ce que Mme C...veuve E...n'aurait pas été informée dans sa langue de la procédure à suivre et de ses droits et obligations doit donc être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de recours suspensif devant la CNDA doit également être écarté, pour les motifs exposés au point 6 ; que, de même, les moyens tirés de ce que la convention relative aux droits de l'enfant aurait été méconnue et de ce qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise doivent être écartés pour les raisons exposées au point 7 ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...veuve E...fait valoir que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement dès lors qu'elle avait manifesté l'intention de demander le réexamen de sa demande d'asile ; que l'impossibilité pour le préfet, saisi d'une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, de prendre une mesure d'éloignement avant d'avoir statué sur cette demande ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une demande d'admission provisoire au séjour, qui doit en outre être valablement présentée ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C...veuveE..., qui se borne à indiquer qu'elle a voulu retirer, le 11 décembre 2012, un dossier de réexamen de sa demande d'asile, n'établit pas ni même n'allègue avoir déposé à ce titre et à cette date, dans les formes prescrites par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'autorisation provisoire au séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ; que, dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que le simple fait qu'elle ait manifesté, dès le 11 décembre 2012, l'intention de demander le réexamen de sa demande d'asile aurait dû faire obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que le rejet de la demande d'asile de Mme C...veuve E...par l'OFPRA puis par la CNDA est motivé par la circonstance que ses déclarations succinctes et dénuées d'éléments personnalisés n'ont pas permis d'établir la réalité des persécutions dont elle et sa famille se disent les victimes ni des menaces ou des craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; que la production, lors du dépôt de sa demande de réexamen, de la traduction d'une convocation devant les services de police " pour donner les explications concernant l'affaire K 615 du 24 décembre 2010 " sans que cette date ne corresponde à aucune des dates mentionnées par l'intéressée dans le récit des persécutions dont elle se dit victime et sans que l'intéressée indique en quoi ce document est de nature à étayer sa demande ne permet pas de considérer avec une certitude raisonnable que, comme elle le soutient, elle serait actuellement personnellement exposée au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de ladite convention doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2013 :
  12. Considérant, en premier lieu, que Mme C...veuve E...ne peut se prévaloir utilement, à l'appui de sa contestation d'une décision individuelle, des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", qui, à la date de la décision qu'elle attaque, avaient été transposées en droit interne par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, et en toute hypothèse, que Mme C...veuve E...soutient avoir été privée des garanties prévues par les dispositions susmentionnées faute d'avoir été informée, dans une langue qu'elle comprend, sur ses droits et obligations lorsqu'elle s'est présentée dans les services de la préfecture en vue de retirer un dossier de réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet des Pyrénées-Orientales n'apporte pas la preuve de la délivrance de cette information en se bornant à faire valoir que, lors de la lecture de la décision qu'elle attaque, elle a été assistée d'une interprète en langue russe qu'elle comprend ; que, toutefois, l'obligation d'information prévue par les dispositions invoquées repose sur le souci d'expliquer à l'étranger ne maîtrisant ni le français ni l'organisation institutionnelle ou la procédure contentieuse les démarches qu'il doit accomplir, à lui donner des renseignements sur la prise en charge dont il peut bénéficier, sur les lieux et les organisations pouvant l'aider afin de le mettre à même de présenter une demande valable, dans des conditions qui lui permettent de s'expliquer au mieux en lui assurant les meilleures chances de réussite ; qu'en l'espèce, Mme C...veuve E...a présenté une première demande d'asile le 16 mars 2011 et ne soutient pas avoir, alors, été privée de la garantie qu'elle invoque au stade du réexamen de sa demande ; que cette procédure a été conduite à son terme, une instruction s'étant déroulée devant l'OFPRA, puis devant la CNDA, dans une langue qu'elle comprend ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme C...veuveE..., qui est hébergée par une association, s'est fait assister pour accomplir les démarches nécessaires à sa demande de réexamen, par une autre association ; qu'ainsi les circonstances de l'espèce démontrent que Mme C... veuve E... a été mise à même de s'orienter dans les institutions et les juridictions en charge de l'asile ; qu'elle ne peut ainsi, au cas d'espèce, valablement faire valoir qu'elle aurait été privée de la garantie prévue par les dispositions susmentionnées lorsqu'elle a envisagé de demander le réexamen de sa demande d'asile ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... veuve E... soutient que la décision qu'elle conteste reposerait sur un motif erroné car sa demande n'a pas été déposée après une mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de réexamen de la demande d'asile de Mme C... veuve E... a été retiré le 20 décembre 2012 ; que la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par Mme C... veuve E... a, dès lors, nécessairement été présentée à une date comprise entre le 20 décembre 2012 et le 8 janvier 2013, soit postérieurement à la mesure d'éloignement ; que le moyen doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
  15. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, la suspension de l'exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... veuve E... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Montpellier ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...veuve E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C...veuve E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales . '' '' '' '' N° 13MA02605 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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