CETATEXT000030074087 J6_L_2014_12_000001302618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA02618, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02618 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET CICCOLINI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203215 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas de mise à exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; 1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que M. B...invoque la contradiction au prix de laquelle les premiers juges ont considéré, dans le jugement attaqué, qu'il ne démontrait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans après avoir, dans un jugement du 13 avril 2012, annulé une précédente décision refusant son admission au séjour au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il avait rapporté la preuve de son séjour sur le sol français depuis plus de dix années ; que si le tribunal a relevé que : " Par les pièces qu'il produit, il n'établit pas la réalité d'une présence continue en France depuis 10 ans ; en particulier, les documents afférents aux années 2000 et 2005 sont à cet égard insuffisants ", il ressort de la lecture du point 9 de sa décision qu'il a également jugé qu'" en tout état de cause une telle présence ne suffit pas à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens dont il se prévaut et ils ne sont d'ailleurs pas précisés " ; qu'ainsi le tribunal ne s'est pas fondé sur la circonstance que la présence sur le sol français de M. B...n'aurait pas été suffisamment établie, mais bien sur le fait qu'il n'établissait pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens dont il se prévalait et sur lesquels il n'apportait aucune précision ; qu'il ne saurait, par suite, être regardé comme ayant rendu une décision qui méconnaîtrait l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux motifs qui constituaient le soutien nécessaire du dispositif du jugement par lequel il avait, précédemment, annulé un arrêté du 22 novembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision contestée : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
- a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...)
- b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; que l'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; 4. Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ; que peuvent ainsi notamment siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que les membres de la commission du titre de séjour étant soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité, ils doivent à ce titre, et comme le rappelle l'article 13 du décret du 8 juin 2006 susvisé, s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, M. B... n'établit pas ni même n'allègue que les membres de la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour auraient eu un intérêt personnel à son affaire leur faisant obligation de s'abstenir de participer à la délibération le concernant ; qu'il n'est, par suite pas fondé à soutenir que la présence du représentant de la police de l'air et des frontières et d'un fonctionnaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est de nature à faire naître un doute sur le respect de l'obligation d'indépendance et d'impartialité de cette commission ; qu'est sans influence sur le bien-fondé du moyen qu'il invoque la circonstance qu'un rapport rédigé par M.A..., alors député en mission auprès du ministre de l'intérieur, ait proposé de réformer sur ce point la composition de ladite commission, cette proposition n'ayant pas, à ce jour, trouvé de traduction en droit positif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., âgé de 35 ans à la date de l'arrêté attaqué, a vécu dans son pays d'origine à tout le moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfants ; qu'il ne démontre pas être privé d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas davantage avoir des attaches fortes en France, qu'elles soient de nature amicales, associatives, sportives, culturelles, sociales, affectives ou professionnelles, de sorte que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'une atteinte excessive aurait été portée à sa vie privée ou familiale du fait de l'adoption des décisions qu'il conteste ; que ces décisions n'apparaissent pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA02618 2 kp 01-03-02-06 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Composition de l'organisme consulté. 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.