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13MA03622

CETATEXT000030074097 J6_L_2014_12_000001303622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/40/CETATEXT000030074097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA03622, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03622 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS KUHN-MASSOT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 5 septembre 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303318 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 avril 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Kuhn-Massot en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose notamment que la décision mentionne s'il y a lieu, que les parties ou leurs mandataires ont été entendus ; que le jugement attaqué qui mentionne que le conseil de M. B...a été entendu, n'avait pas à faire état des raisons, exprimées à l'audience publique devant le tribunal, pour lesquelles cet avocat a refusé de présenter des observations au nom du requérant ;
  3. Considérant que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de la présence en France du requérant depuis plus de dix ans, ont indiqué sa date d'entrée en France en 2001 et ont estimé que les pièces produites par M. B...n'établissaient que sa présence ponctuelle sur le sol national pour la période d'octobre 2001 à la fin de l'année 2005 et pour l'année 2009 et qu'il ne produisait aucune pièce justifiant de sa présence entre le début de l'année 2006 et le début de l'année 2009 ; que, par suite, le jugement attaqué, qui ne caractérise pas de ce fait un "examen superficiel" de son dossier par le Tribunal, n'est pas entaché d'une motivation insuffisante, contrairement à ce que soutient M. B...; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. B...est entré régulièrement en France le 30 octobre 2001 ; que les pièces qu'il produit, et notamment sa demande d'asile territorial datée du 30 novembre 2001, sa convocation à un entretien le 17 mars 2003 à la préfecture dans le cadre de l'examen de cette demande, le rejet de cette dernière le 17 avril 2003 par le ministre de l'intérieur, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 juillet 2003 par le préfet des Bouches-du-Rhône avec une remise en main propre de cette décision le 15 septembre 2003, son interpellation le 5 novembre 2005 et l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 novembre 2005 qui lui a été remis le même jour, ainsi que des attestations de CMU pour la période de 2002 à 2005, des prescriptions médicales et des feuilles de remboursement de soins, si elles attestent d'une présence ponctuelle, ne permettent pas par elles-mêmes d'établir la continuité de son séjour en France de 2001 à 2005 ; qu'il ne produit aucune pièce, ainsi que l'ont à bon droit remarqué les premiers juges, pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que le requérant précise lui-même dans sa lettre du 17 mars 2008 adressée au directeur du service des étrangers de la préfecture qu'il habite à Boukadir en Algérie ; que, par suite, le Tribunal a pu à juste titre estimer que M. B...ne justifiait pas résider de manière continue en France depuis plus de 10 ans et écarter pour ce motif son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de 10 ans ; que le préfet a fait valoir en première instance sans être contesté que son épouse et ses deux enfants résident en Algérie ; que la circonstance que M. B...a travaillé de manière continue sous contrat à durée déterminée de janvier 2010 au 29 février 2012 n'est pas par elle-même de nature à établir son intégration en France ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA03622 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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