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13MA01367

CETATEXT000030074113 J6_L_2015_01_000001301367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/41/CETATEXT000030074113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2015, 13MA01367, Inédit au recueil Lebon 2015-01-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01367 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. D... E..., demeurant au ... et M. C... E..., demeurant..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés, avocats ; Les consorts E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200846 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 13055.11.H.0163.PC.P0 en date du 17 août 2011 par lequel l'adjointe au maire de Marseille déléguée au droit des sols a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée "Dekran", ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté leur recours gracieux présenté le 5 octobre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Marseille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour les consorts E...et de Me B...pour la Sarl Dekran ;

  1. Considérant que les consorts E...demandent à la Cour d'annuler le jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 13055.11.H.0163.PC.P0 en date du 17 août 2011 par lequel l'adjointe au maire de Marseille déléguée au droit des sols a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée "Dekran", pour édifier un immeuble de trente deux logements d'une surface hors oeuvre nette de 2 014 mètres carrés sur un terrain situé 10, traverse Don Bosco dans le 9ème arrondissement de Marseille, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision ; Sur la légalité du permis de construire du 17 août 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : "
  3. Dispositions générales / Les constructions à édifier s'inscrivent dans la " perspective du renouvellement du tissu urbain et/ou de celle de sa valorisation ou dans la perspective de sa valorisation. / (...) / 2.
  4. Constructions nouvelles / 2.3.
  5. Echelle et ordonnancement / Les constructions à édifier tiennent compte de l'échelle du bâti environnant, et de l'ordonnancement des rythmes et dimension des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles. / (...) " ; , qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article R UD11 précitées ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme que les requérants invoquent également et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres ; qu'ainsi, la légalité de l'arrêté du 17 août 2011 doit être appréciée dans le cadre d'un entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir au regard des seules dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;
  7. Considérant qu'en application de ces dispositions, les constructions à édifier doivent s'inscrire dans la perspective du renouvellement du tissu urbain et tenir compte de l'échelle du bâti environnant ; que cette échelle doit être appréciée au regard de l'emprise au sol et de la hauteur de la construction projetée, comparées à l'emprise au sol et à la hauteur du bâti environnant, dans l'immédiat voisinage ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes qui y sont jointes, que le bâtiment projeté, d'une surface hors oeuvre nette de 2 014 m², d'une hauteur de 12 m et d'une largeur de 37 m environ, comportant quatre étages, doit être édifié dans une zone caractérisée tant par la présence de maisons individuelles de petite dimension, que celle d'immeubles collectifs d'habitation qui présentent des caractéristiques architecturales comparables à celles de la construction prévue, même si cette dernière qui doit s'implanter à proximité est d'une taille plus réduite ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet ne rompt pas l'harmonie de l'unité urbaine du secteur qui ne présente pas d'homogénéité et dont l'extension récente sur la périphérie du secteur ancien d'habitat individuel est marquée par le développement de l'habitat collectif ; qu' à cet égard, l'architecture d'une école prise en exemple par les requérants pour illustrer la hauteur réduite des constructions environnantes ne peut être retenue comme la caractéristique majeure de ce quartier de Marseille ; que, dans ces conditions, en accordant le permis en litige, le maire de Marseille n'a pas commis d'erreur d'appréciation des caractéristiques du projet au regard des dispositions de l'article R UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2011 accordant un permis de construire à la société à responsabilité limitée "Dekran", pour édifier un immeuble de trente deux logements dans le 9ème arrondissement de Marseille, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. D... E...et M. C... E...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de M. D... E...et de M. C... E...le versement d'une somme globale de 2 000 euros au bénéfice de la commune de Marseille sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D... E...et M. C... E...est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. D... E...et M. C... E...la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à M. C... E...et à la commune de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA01367 68-01-01-02-02-11 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Aspect des constructions. 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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