CETATEXT000030074116 J6_L_2015_01_000001301617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/41/CETATEXT000030074116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2015, 13MA01617, Inédit au recueil Lebon 2015-01-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01617 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BIELLE SILEM Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01617, présentée pour M. B...C...et Mme D... A...demeurant..., par la SCP Bielle Silem, avocats ; M. C...et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201354 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le maire de Crots a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 27 octobre 2011 et leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crots une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014: - le rapport de Mme Gougot, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; -et les observations de MeE..., pour les requérants ;
- Considérant que par arrêté du 29 août 2011, le maire de la commune de Crots a refusé de délivrer à M. C...et à Mme A...un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée 579, située lieu-dit Lubac sur le territoire de la commune ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Crots ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré par exception de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone N ; qu'au demeurant, la modification du classement d'une parcelle n'est pas conditionnée par un changement de circonstances ; que par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission de statuer ; Sur la légalité du refus de permis de construire :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...et Mme A...excipent de l'illégalité du classement de leur parcelle, terrain d'assiette du projet litigieux, en zone " N " par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, approuvé le 18 juillet 2011 et dont le maire a opposé le règlement, qui interdit notamment toute construction à usage d'habitation, pour rejeter leur demande de permis ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable: " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels..." ;
- Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Crots, la zone " N " " ... recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements. Cette zone comprend quelques bâtiments isolés " ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des orientations générales définies par le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme applicable que la commune de Crots a entendu, d'une part, renforcer les entités urbaines en valorisant les hameaux d'origine et en favorisant leur extension selon la structure urbaine existante et, d'autre part, garantir la protection des espaces naturels en excluant de l'urbanisation des zones à risques afin de respecter les caractéristiques environnementales du territoire ; qu'en l'espèce, il est constant que la partie nord de la parcelle dont sont propriétaires les requérants est située en zone rouge par le plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté préfectoral du 22 septembre 2003 établi pour les risques de crues torrentielles, de chutes de pierres ou de glissements de terrain, ce qui correspond à une zone pour laquelle il n'existe à ce jour pas de mesures de protection efficaces et économiquement acceptables pouvant permettre l'implantation de nouvelles constructions, soit du fait des risques naturels dans la zone elle-même, soit des risques que des implantations dans la zone pourraient provoquer ou aggraver ; que la partie sud, assiette du projet, est classée zone bleue par ledit plan de prévention des risques naturels, correspondant à un aléa moyen ou faible ; que cette parcelle pouvait dès lors être regardée comme une " zone à risques" à soustraire à l'urbanisation au sens du projet d'aménagement et de développement durable précité ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une photographie aérienne que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, la parcelle en litige, non bâtie et boisée, est située dans un secteur très peu construit, dans un vaste espace naturel et est entourée de deux zones " A " ; que l'inclusion de la parcelle, sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols, en zone " NB ", zone naturelle non ou insuffisamment équipée, non destinée à être urbanisée dans le futur et ne faisant pas l'objet d'une " protection spéciale pour sa valeur agricole ou la qualité du site, " ne fait pas obstacle à ce que les auteurs du nouveau plan la classent dans la zone, nonobstant l'absence de changement de circonstances qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, ne conditionne pas la modification du classement de la parcelle litigieuse ; que par ailleurs, la circonstance que cette parcelle ne présente pas de caractère "remarquable" au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme précitées n'est pas de nature à exclure son classement en zone " N " dès lors qu'elle constitue comme il a été dit ci-dessus un " espace naturel " au sens de l'article R.123-8 précité du code de l'urbanisme, au regard desquelles les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme doivent nécessairement être appréciées ; que, par suite, et alors même que le terrain en cause est desservi par des voies, en classant ce terrain en zone " N ", la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme doit par conséquent être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...et Mme A...soutiennent que le maire de Crots a méconnu les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur et que les prescriptions plus favorables du plan de prévention des risques naturels applicables au secteur B8, dont relève leur terrain prévalent en cas de contradiction avec celles du plan local d'urbanisme ;
- Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone N précise que : " Cette zone est en partie recouverte par le plan de prévention des risques. Le PPR valant servitude d'utilité publique, c'est le règlement de ce document qui fixe, sur les secteurs qu'il recouvre, les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations " ;
- Considérant que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels, destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, lesquelles sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement ; que les plans locaux d'urbanisme auxquelles ces prescriptions sont annexées en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, fixent les règles d'occupation des sols au regard du zonage préalablement adopté et répondent à des objectifs différents tenant notamment à la protection des espaces naturels ; que par la mention précitée du règlement du plan local d'urbanisme, la commune de Crots n'a pu que rappeler les prescriptions du plan de prévention des risques qui, constituant des servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire pouvant être légalement accordées ; que, toutefois, eu égard aux effets du règlement associé au classement du terrain en zone N, qui ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été dit au point 8, les prescriptions du plan de prévention des risques naturels relatives à la zone bleue B 8 n'avaient pas vocation à s'appliquer ; qu'ainsi, en refusant la demande de permis de construire au motif que le projet méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Crots du 29 août 2011 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crots qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Crots et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...et Mme A...est rejetée. Article 2: M. C...et Mme A...verseront à la commune de Crots la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...A...et à la commune de Crots. '' '' '' '' 5 13MA01617 68-01-01-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.