CETATEXT000030074125 J6_L_2015_01_000001302895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/41/CETATEXT000030074125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA02895, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02895 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS AMSELLEM Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 19 juillet 2013, la requête présentée pour Mme D...C..., demeurant ... par Me Amsellem, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200945 du 10 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à titre subsidiaire de la Société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille (SERAM), à lui verser la somme totale de 11 750 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute le 7 juillet 2007 à l'angle de la rue Neuve Sainte-Catherine et de la rue Fort Notre-Dame à Marseille ; 2°) à titre principal, de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire, que la SERAM soit condamnée à garantir la communauté urbaine des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de condamner, à titre principal, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à titre subsidiaire, la SERAM aux frais d'expertise, d'un montant de 450 euros ; 4°) de condamner, à titre principal, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à titre subsidiaire, la SERAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B...substituant Me Amsellem pour MmeC... et de Me A...pour la SERAM ;
- Considérant que Mme C...interjette appel du jugement du 10 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à titre subsidiaire de la SERAM, à lui verser la somme totale de 11 750 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute le 7 juillet 2007 à l'angle de la rue Neuve Sainte-Catherine et de la rue Fort Notre-Dame à Marseille ; Sur les conclusions principales sur la responsabilité :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que Mme C...soutient avoir fait, le 7 juillet 2007, une chute à l'angle de la rue Neuve Sainte-Catherine et de la rue Fort Notre-Dame à Marseille en raison d'une plaque d'égout mal ajustée, qui aurait cédé sous son poids lors de son passage ; que, pour établir la matérialité des faits, Mme C...produit, en appel comme en première instance, l'attestation d'intervention du 31 août 2007 du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille qui mentionne une intervention pour "assistance à personne blessée" en désignant Mme C...et en se bornant à relater son transport à l'hôpital de la Conception sans préciser les circonstances de sa chute, un certificat médical du 20 juillet 2007 de première constatation établi par le service des urgences de l'hôpital de la Conception, qui rapporte ses déclarations selon lesquelles elle aurait été victime d'un accident subi sur la voie publique, trois certificats médicaux des 9 juillet, 16 juillet et 23 juillet 2007 du médecin qu'elle a consulté et qui se borne lui aussi à relater les dires de sa patiente quant aux causes de ses lésions et qui établissent seulement la réalité de la contusion de son épaule gauche et de la dermabrasion de sa cuisse gauche ; que ces documents ne sauraient établir la matérialité de sa chute dans les conditions qu'elle invoque ; que l'attestation établie le 8 mai 2010, presque trois ans après les faits, par sa nièce qui aurait été le témoin direct de sa chute indiquant que la requérante serait tombée dans la bouche d'égout en raison d'une plaque mal ajustée n'établit pas par elle-même, en l'absence de tout autre élément probant, que la chute de Mme C...ait pour cause la défectuosité de l'ouvrage public ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à titre principal et de la SERAM à titre subsidiaire était engagée sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la détermination de la personne publique responsable, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions subsidiaires d'appel en garantie :
- Considérant que, dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions principales de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les conclusions de la requérante tendant à ce que la SERAM soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la charge à Mme C...des frais d'expertise, d'un montant de 450 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la SERAM, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnées à verser quelque somme que ce soit à Mme C...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C...à verser à la communauté urbaine et à la SERAM les sommes qu'elles demandent au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la SERAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la SERAM et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA028953 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.