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13MA03045

CETATEXT000030074133 J6_L_2015_01_000001303045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/41/CETATEXT000030074133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA03045, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03045 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête sommaire enregistrée le 29 juillet 2013 présentée pour le centre hospitalier de Draguignan, dont le siège est route de Montferrat à Draguignan

(83300), par Me D... ; le centre hospitalier de Draguignan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003035 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. et Mme C...la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi suite à la naissance de leur fille Clémence handicapée et a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 909 euros ; 2°) de rejeter leurs conclusions ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B...pour M. C...et MmeF... ;
  1. Considérant que Mme C..., dont les échographies prénatales du deuxième et du troisième trimestre ont été réalisées au sein du centre hospitalier de Draguignan, a donné naissance le 6 février 2010 à une fille prénommée Clémence, atteinte de malformations graves des membres inférieurs et supérieurs, qui sont la conséquence de la maladie gestationnelle dite des brides amniotiques et qui n'avaient pas été décelées avant l'accouchement ; que l'enfant a présenté, dès sa naissance, un handicap tenant à une amputation anatomique de son membre inférieur droit et à une amputation digitale de sa main droite ; que ses parents, estimant qu'une erreur de diagnostic avait été commise, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Draguignan devant le tribunal administratif de Toulon qui, après avoir ordonné, par jugement avant dire droit du 20 décembre 2011, la désignation d'un expert a, par le jugement attaqué, condamné le centre hospitalier de Draguignan à verser la somme de 15 000 euros à M. et Mme C... au titre de leur préjudice propre et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C... au nom de leur enfant mineur ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si le centre hospitalier a, dans sa requête sommaire, soutenu de façon elliptique que les jugements étaient insuffisamment motivés au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi, il n'a assorti ce moyen, qu'il n'a pas repris dans son mémoire ampliatif, d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit, par suite, être écarté ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance./ La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des indications données par l'expert désigné par le tribunal que la maladie des brides amniotiques est une maladie très rare entraînant des malformations de la face ou des membres, liées à la constitution, durant la gestation, d'anneaux de striction sur ces derniers, fonctionnant comme un garrot provoquant une ischémie des membres sous-jacents entraînant oedème, nécrose et amputation ; qu'elle peut être dépistée par des échographies lors de la surveillance de la grossesse, le moment le plus propice à un tel dépistage se situant du troisième au sixième mois de grossesse ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'examen des documents établis à l'occasion de chacune des deux échographies réalisées au sein du centre hospitalier de Draguignan, le 20 octobre 2009, au cours du deuxième trimestre de grossesse, et le 29 décembre 2009, au cours du troisième trimestre de grossesse, que la case " 3 segments ", prévue pour les membres supérieurs et inférieurs, a systématiquement été cochée ; que la case " anomalie " est, pour sa part, restée vierge ; que l'expert désigné par le tribunal a cependant relevé, s'agissant de l'échographie réalisée au deuxième trimestre, que, compte tenu de l'évolution de la maladie, il était certain que le lymphoedème lié à la présence d'une bride amniotique était présent et, compte tenu de la période de réalisation de cet examen, facilement accessible au diagnostic ; qu'il a relevé que si le sillon décrit à la naissance au niveau de la jambe gauche pouvait être survenu postérieurement à cet examen, en revanche, la grave altération de l'imagerie correspondant au lymphoedème de la jambe droite devait être signalée, alors même que la présence de trois " segments " du membre droit pouvait être alléguée ; qu'il a également relevé que le temps consacré à cette échographie apparaissait très réduit, tout en relevant que l'absence du médecin lors des opérations d'expertise ne permettait pas de préciser dans quelle mesure les techniques de mesure de temps figurant sur les documents qui lui étaient soumis devaient être amendées ; que l'expert a également relevé que la mention des trois segments du membre inférieur droit lors de l'échographie du troisième trimestre était très sujette à caution ;
  6. Considérant que si la maladie des brides amniotiques est une maladie rare, et à supposer même que son diagnostic soit, comme le soutient le centre hospitalier, difficile, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des comptes rendus mentionnés ci-dessus, que la réalisation des examens échographiques sur Mme C...aurait présenté des difficultés particulières ; qu'il ressort des constatations opérées par l'expert que la mention de la présence de trois segments du membre inférieur droit sur le document établi à l'issue de l'échographie du 29 décembre 2009 est nécessairement erronée compte tenu de l'agénésie que présentait l'enfant ; que l'absence de mention, à l'issue de l'examen réalisé le 20 octobre 2009, de la grave altération de l'imagerie liée au lymphoedème nécessairement présent à cette date n'est pas compatible avec un examen accompli dans les règles de l'art dès lors que l'expert a relevé qu'il était certain que ce lymphoedème était présent et facilement accessible ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de signalement d'une anomalie facilement accessible d'une part, dans un contexte où l'expert relève que le temps consacré à l'échographie apparaît très réduit, et la mention de la visualisation d'un segment du membre inférieur droit qui était absent d'autre part, ne peuvent résulter que d'insuffisances dans la vérification de la conformité de ce membre du foetus constitutives d'une faute qui, par son intensité et sa gravité, est caractérisée au sens du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'une faute de cette nature avait été commise alors même que l'échographie constituerait un examen difficile comportant une marge d'erreur dans la détection des malformations du foetus et l'établissement du diagnostic anténatal ; que le tribunal a par ailleurs pu, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, retenir que " le lymphoedème évocateur de la maladie était nécessairement présent et facilement accessible au diagnostic lors de l'échographie du 20 octobre 2009 réalisée au deuxième trimestre " tout en jugeant que " la grave altération de l'imagerie devait donc être signalée et conduire à la mise en oeuvre d'échographies complémentaires qui auraient confirmé le diagnostic ", puisqu'ils ont sanctionné là l'absence de détection d'une anomalie pouvant conduire à évoquer la pathologie, diagnostic qu'il aurait fallu confirmer ensuite par des examens complémentaires ; En ce qui concerne le préjudice de l'enfant :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice notamment lorsque l'acte fautif n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer ; que M. C...et Mme F... estiment que le défaut de diagnostic des malformations dont souffrait leur enfant n'a pas permis d'envisager une chirurgie in utero qui aurait permis de minimiser les conséquences de la présence des brides amniotiques ; qu'ils relèvent, à cet égard, que si l'expert a indiqué que le traitement in utero des brides amniotiques était très controversé, il ne l'a pas exclu de façon catégorique ;
  8. Considérant qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise que les preuves d'un résultat bénéfique des traitements par foetoscopie et laser in utero dans les diagnostics postérieurs au premier trimestre sont difficiles à dégager, seule l'expérimentation animale s'étant révélée probante ; que l'expert a indiqué que les gestes in utero à visée thérapeutique pour sectionner préventivement au laser ces brides restaient très controversés quant à leur efficacité ; qu'en réponse à un dire, il a également rappelé les difficultés inhérentes à tout geste chirurgical en indiquant que les cas de cures chirurgicales de bride amniotique restent isolés, sans séries rapportées dans des équipes de très haute technicité de médecin foetale ; qu'il a enfin indiqué que la médecine foetale actuelle s'expose à de nombreux déboires et est dans l'impossibilité de résoudre, de façon habituelle et sans risque, la chirurgie in utero ; qu'il a conclu son rapport en indiquant que quel qu'ait été le diagnostic in utero de la pathologie et de ses conséquences, celles-ci n'auraient pas été modifiées ou aggravées au moment de la naissance ; que, dans ce contexte et au vu de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par le centre hospitalier aurait fait obstacle à la réalisation d'une mesure thérapeutique permettant de libérer les brides et d'atténuer le handicap dont souffre ClémenceC... ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a écarté les prétentions des intimés sur ce point ; En ce qui concerne le préjudice propre des parents :
  9. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale interdisent d'inclure dans le préjudice indemnisable des parents les charges particulières résultant du handicap de leur enfant, non détecté lors de la grossesse ; que les conclusions de M. C...et Mme F...tendant à ce que les frais liés au handicap de leur fille soient mis à la charge du centre hospitalier de Draguignan ne sauraient, par suite, être accueillies ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que les intimés estiment que leur préjudice moral a été insuffisamment réparé ; qu'ils indiquent que ce préjudice résulte de la brutalité des conditions dans lesquelles ils ont été confrontés au handicap de leur enfant, de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'envisager une interruption médicale de grossesse et de l'impossibilité dans laquelle ils se sont également trouvés d'envisager une chirurgie foetale ;
  11. Considérant qu'il ne peut être préjugé de l'avis des médecins qui auraient eu à se prononcer sur une éventuelle interruption thérapeutique de grossesse au regard de l'agénésie affectant le membre inférieur de l'enfant ni sur la décision des parents ; que toutefois, le manquement caractérisé relevé ci-dessus a fait obstacle à ce qu'une telle option puisse être seulement envisagée ; que s'il apparaît que la chirurgie foetale restait très hasardeuse, les mêmes manquements ont également fait obstacle à toute possibilité, pour les parents de ClémenceC..., d'être, à tout le moins, informés sur ce point, sur les risques d'une telle option et sur les conditions dans lesquelles elle aurait pu être pratiquée si tant est qu'une telle possibilité eût été ouverte ; qu'en toute hypothèse, la faute caractérisée retenue contre le centre hospitalier a, en l'espèce, nécessairement entraîné une situation de détresse et de souffrance liée au choc de la révélation du handicap lors de la naissance de l'enfant, alors que l'accouchement constitue à la fois un événement heureux mais également un moment de fatigue physique et psychologique qui vient aggraver la révélation du handicap de l'enfant à ce moment-là ; que le manquement reproché au centre hospitalier a fait obstacle à ce que les parents puissent se préparer psychologiquement et matériellement à la naissance de cet enfant et au parcours médical qui s'ensuivrait en faisant appel au besoin à l'assistance de professionnels ; qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en leur accordant une indemnité de 20 000 euros chacun ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Draguignan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à réparer les préjudices de M.C... et MmeF... ; que ces derniers sont, pour leur part, seulement fondés à demander que la réparation de leur préjudice moral soit portée à la somme de 20 000 euros allouée à chacun ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Draguignan le versement d'une somme de 1 000 euros respectivement à M. C...et à Mme F...au titre des frais exposés par chacun et non compris dans les dépens au titre de l'instance d'appel ; que par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal a décidé que le centre hospitalier de Draguignan verserait à M. C...et à Mme F...alors épouse C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'apparaît pas que les sommes qui leur ont été allouées à ce titre doivent être réévaluées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 15 000 euros mentionnée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 mai 2013 est portée à 20 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Draguignan versera à M. C...et à Mme F...la somme de 1 000 (mille) euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Draguignan, à M. E... C...et Mme A... F...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. '' '' '' '' N° 13MA03045 2 2 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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