CETATEXT000030074136 J6_L_2015_01_000001303076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/41/CETATEXT000030074136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/01/2015, 13MA03076, Inédit au recueil Lebon 2015-01-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03076 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 juillet 2013 et le 11 septembre 2013, présentés pour la commune de Marseille, représentée par son maire, par la société d'avocats Grimaldi - Molina et associés ; La commune de Marseille demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 1107571 du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2013 annulant l'arrêté en date du 4 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire n° 13055 11 H 0552 PCP0 délivré le 4 juillet 2012 à M. C... et Mme D...pour l'extension de leur maison individuelle ; 2°) la condamnation de M. C...et Mme D...à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Marseille et celles de Me A... pour Mme D...et M.C... ; 1. Considérant que la commune de Marseille relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme D...et M.C..., a annulé l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel son maire a retiré le permis de construire délivré aux intéressés le 4 juillet 2011 pour l'extension d'une villa située à Marseille
(13009)dans le lotissement Cantogal ; Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme D...et M.C... : 2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Marseille justifie s'être régulièrement acquittée de la contribution à l'aide juridique par la production au dossier du récépissé d'acquisition d'un timbre fiscal dématérialisé ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme D...et M. C...doit, par suite, être écartée ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Marseille a adressé par pli recommandé avec accusé de réception une copie de sa requête d'appel le 12 août 2013 à Mme D...et M.C... ; que la fin de non-recevoir tirée du non respect des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écartée ; 5. Considérant en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions, la commune de Marseille expose des moyens de fait et de droit et critique le jugement attaqué ; que, par suite, Mme D...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que la requête d'appel de la commune serait irrecevable comme insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 6
- d)du règlement du lotissement de " Cantogal " approuvé par arrêté municipal du 10 août 2001 : " La hauteur des bâtiments est limitée à deux niveaux avec un maximum de 7 mètres à l'égout de la toiture mesurée à compter du niveau moyen du terrain naturel sous la surface construite. " ; que les dispositions précitées ont pour objet de fixer une hauteur maximale tout en limitant le nombre de niveau des bâtiments ; 7. Considérant que pour l'application de la règle de hauteur issue des dispositions précitées de l'article 6
- d)du règlement du lotissement et afin de tenir compte de la configuration particulière du terrain en pente, il y a lieu de retenir ainsi que le soutient la commune le niveau moyen après la prise en compte de la cote du point haut et du point bas du terrain naturel existant dans le périmètre d'emprise au sol de la construction, en ajoutant à cette cote moyenne la hauteur de 5,70 mètres, mesurée au point le plus haut sous l'égout de la toiture après extension, tel qu'il figure dans les plans joints à la demande de permis et produit aux débats ; qu'en l'espèce, la hauteur du projet de construction, mesurée selon ces modalités, excède celle de sept mètres imposée par le règlement ; que dès lors l'autorisation de construire en date du 4 juillet 2012 accordée à Mme D...et M. C...a été délivrée en méconnaissance de la règle de hauteur maximale des bâtiments résultant des prescriptions de l'article 6
- d)précité du règlement du lotissement ; 8. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que si, en raison de la pente du terrain naturel, le niveau inférieur de la construction existante est partiellement enterré, le local à usage de garage présent à ce niveau ouvre de plain pied sur le chemin d'accès à la propriété ; que, dès lors, ce niveau inférieur ne peut être regardé comme un sous-sol et constitue un niveau au sens des dispositions réglementaires précitées ; que le permis de construire, qui concerne notamment la réalisation d'une surélévation pour créer une nouvelle pièce au dernier niveau du bâtiment, autorise ainsi des travaux d'extension du bâtiment sur plus de deux niveaux ; que par suite, le permis de construire en litige, qui n'a pas pour objet de rendre la construction existante plus conforme au règlement méconnu et dont l'objet n'est pas étranger à ses dispositions, a aussi été délivré en méconnaissance de la règle issue des dispositions précitées du cahier des charges du lotissement approuvé par l'autorité administrative ; 9. Considérant que, dans ces conditions, la décision du 4 octobre 2011, portant retrait de permis de construire délivré le 4 juillet 2011 pouvait légalement se fonder sur le constat de la méconnaissance de l'article 6
- d)du règlement du lotissement ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel son maire a retiré le permis de construire antérieurement délivré à Mme D...et M.C... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. C...et Mme D...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...et Mme D...le versement de la somme globale de 1 500 euros à la commune de Marseille sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1107571 en date du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. C...et Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. C...et Mme D...verseront la somme globale de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille, à M. C...et Mme D.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA03076 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait. 68-03-03-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Règlements de lotissements.