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13MA04147

CETATEXT000030074139 J6_L_2015_01_000001304147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/41/CETATEXT000030074139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA04147, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04147 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS TRAVERSINI M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme C...A..., veuveE..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301708 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me D...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 décembre 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme C...A..., de nationalité philippine, interjette appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (... ) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France le 29 juin 2005 pour y rejoindre son époux, M. B...E...F..., lequel est décédé à Nice le 30 septembre 2008 et qu'elle a construit en France un réseau amical fort ce qui explique, notamment, que malgré le décès de son époux elle ait souhaité rester en France pour y accomplir également son travail de deuil et de commémoration ; que les pièces qu'elle produit ne permettent, toutefois, d'établir sa présence en France qu'à partir de l'année 2009 ; qu'il est constant qu'elle est veuve et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans selon ses propres écritures ; qu'aucune des pièces du dossier ne démontre l'existence du réseau amical fort dont elle se prévaut ; qu'elle ne démontre pas, par les quelques bulletins de salaires établis par le service du chèque emploi service universel être titulaire d'un emploi lui assurant un revenu suffisant pour vivre de façon autonome en France ; que son insertion dans la société française n'est ainsi nullement établie ; qu'il suit de là, qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes raisons, ladite décision n'est pas entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
  6. Considérant, en second lieu, que si Mme A...fait valoir que son insertion professionnelle en France, laquelle constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est réussie, elle n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, par les quelques bulletins de salaires établis par le service du chèque emploi service universel être titulaire d'un emploi lui assurant un revenu suffisant pour vivre de façon autonome et permanente en France ; qu'elle ne produit, d'ailleurs, qu'une seule déclaration de revenus pour l'année 2012 ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche, en date du 2 septembre 2013, laquelle est postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour serait justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA041474 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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