CETATEXT000030074143 J6_L_2015_01_000001304601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/41/CETATEXT000030074143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2015, 13MA04601, Inédit au recueil Lebon 2015-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04601 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BOUSQUET Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1304472 du 28 octobre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité roumaine et citoyenne de l'Union européenne, a sollicité, le 18 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France ; que, par un arrêté du 23 août 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 28 octobre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, se fondant sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement(...) pour y suivre à titre principal des études (...) ; 4° S'il est un (...) conjoint, (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1°Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. (...) " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, elle indique elle-même vivre des allocations familiales, de l'allocation logement et de l'allocation pour soutien familial et bénéficier de l'assurance maladie ; que le moyen tiré de ce que la décision refusant à Mme A... le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme A...soutient que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France où elle vit seule avec ses deux enfants depuis le décès de son époux en 2006, elle ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni être dépourvue d'attaches familiales en Roumanie ; que, dans ces conditions, la décision selon laquelle elle ne remplit pas les conditions du droit au séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ces décisions ne peuvent être regardées comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04601 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.