CETATEXT000030074151 J6_L_2015_01_000001403047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/41/CETATEXT000030074151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2015, 14MA03047, Inédit au recueil Lebon 2015-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SUMMERFIELD M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204698 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'admettre son épouse au séjour au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me C..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe ; Vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né en 1941, a sollicité le 13 janvier 2012 l'introduction de son épouse en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que par décision du 29 juin 2012, confirmée par le rejet le 10 septembre 2012 de son recours gracieux, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande compte tenu de l'absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale ;
- Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a jugé, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet pour absence d'examen individualisé du dossier de M.B..., que si pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé, le préfet des Pyrénées-Orientales avait pris en compte le caractère insuffisant des ressources de l'intéressé, il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment de la rédaction de la décision contestée, qu'il se serait cru, à tort, lié par ce seul élément et n'aurait pas examiné, également, l'ensemble de la situation individuelle du demandeur ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont compatibles avec ces stipulations, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période ; que si, avant qu'il ait statué sur la demande de regroupement familial ou s'il est saisi d'un recours gracieux à l'encontre de sa décision de rejet de la demande, le préfet est informé par l'intéressé d'une évolution à la hausse de ses ressources postérieurement au dépôt de sa demande, il doit tenir compte, pour apprécier les ressources du demandeur, le cas échéant, des justificatifs produits en ce sens ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui ne conteste pas sérieusement avoir perçu au cours des douze mois ayant précédé l'introduction de sa demande datée du 13 janvier 2012, des revenus d'un montant mensuel de 890,69 euros, sensiblement inférieur au SMIC net qui, au cours de la même période, s'élevait à 1 072,07 euros, ne peut être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'ainsi le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des ressources de M.B... ;
- Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la condition de ressources prévue par la réglementation régissant l'instruction des demandes de regroupement familial constituerait une discrimination fondée sur l'âge au regard de la délibération n° 2010-64 du 1er mars 2010 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, HALDE, laquelle est une recommandation dépourvue de force contraignante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes du cinquième alinéa 5 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial : " Les États membres devraient mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle " ; que les premiers juges ont jugé que la condition de ressources exigée de tous les candidats au regroupement familial n'a ni pour objet, ni pour effet, de créer une discrimination au détriment des étrangers âgés mais tend seulement, d'une manière générale, à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s'installer en France au titre du regroupement familial ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter dans ce cas la demande s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de soixante et onze ans à la date de la décision attaquée, arrivé en France en 1964, s'est marié avec une ressortissante algérienne en Algérie en janvier 2006 mais n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial qu'en 2012 ; que son épouse a toujours vécu en Algérie et que M. B... n'établit ni même n'allègue avoir des liens familiaux ou personnels en France ; qu'en l'absence d'obstacle démontré à la poursuite de la vie familiale dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce et malgré la durée de son séjour en France, à soutenir que l'exécution de la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, eu égard aux circonstances de droit et de fait rappelées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors qu'au demeurant aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros que réclame l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°14MA03047 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.